Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-18.770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-18.770
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 35 modifié du décret du 26 octobre 1849 ;
Attendu que M. X..., victime du vol d'objets personnels qu'il avait déposés dans le casier fermé à clé de la piscine municipale Arnaud Massard, sise à Paris (15e), a saisi la juridiction judiciaire d'une demande de condamnation de la Ville de Paris à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel a, par arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 juin 2000), rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par la Ville et fait droit à la demande ;
Attendu que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet, il importe de déterminer la nature juridique de la piscine municipale, l'arrêt attaqué s'étant borné à relever que la Ville de Paris ne justifiait pas que la gestion de la piscine "entrait dans son budget" ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie l'affaire au Tribunal des conflits sur la question de compétence ;
Sursoit à statuer jusqu'à sa décision ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur la demande formée par la Ville de Paris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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