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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-18.770

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.770

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 35 modifié du décret du 26 octobre 1849 ; Attendu que M. X..., victime du vol d'objets personnels qu'il avait déposés dans le casier fermé à clé de la piscine municipale Arnaud Massard, sise à Paris (15e), a saisi la juridiction judiciaire d'une demande de condamnation de la Ville de Paris à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel a, par arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 juin 2000), rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par la Ville et fait droit à la demande ; Attendu que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en effet, il importe de déterminer la nature juridique de la piscine municipale, l'arrêt attaqué s'étant borné à relever que la Ville de Paris ne justifiait pas que la gestion de la piscine "entrait dans son budget" ; PAR CES MOTIFS : Renvoie l'affaire au Tribunal des conflits sur la question de compétence ; Sursoit à statuer jusqu'à sa décision ; Réserve les dépens ; Sursoit à statuer sur la demande formée par la Ville de Paris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz