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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié dans la procédure ... (Pyrénées-Orientales), et demeurant actuellement ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la société anonyme Bongard, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie des conclusions selon lesquelles la société Bongard avait repris l'action à la suite de la cession partielle de son actif, a, sans encourir le grief du moyen, dit que la partie demanderesse était cette société ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale n'est qu'une simple faculté, n'a pas à motiver spécialement sa décision lorsqu'elle refuse d'en modifier le montant ;
Qu'ainsi le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Bongard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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