Cour de cassation, 20 décembre 1993. 91-21.244
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-21.244
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1 / Mme veuve Y..., née X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2 / M. Jean Z..., demeurant ... au Cannet (Alpes-Maritimes),
3 / Mme Marie-Thérèse Z..., épouse A..., demeurant ... à Monce-en-Belin par Arnage (Sarthe),
4 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer à Mme Y... une somme d'argent ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations à une amende civile de vingt mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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