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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 06-85.108

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-85.108

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patricia, contre le jugement de la juridiction de proximité d'ORTHEZ, en date du 11 mai 2006, qui, pour bruit ou tapage injurieux diurne troublant la tranquillité d'autrui, l'a condamnée à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; 2 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 623-2 du code pénal ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 623-2 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer Patricia X... coupable de bruit ou tapage injurieux diurne troublant la tranquillité d'autrui, le jugement retient que, dans un contexte de relations de voisinage conflictuelles, la musique provenant du bar dont la prévenue était responsable a troublé la tranquillité d'une personne qui devait garder la chambre dans un appartement voisin de cet établissement ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas la nature injurieuse, au sens de l'article R. 623-2, alinéa 1er, du code pénal, du bruit ou tapage considéré, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Orthez, en date du 11 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Orthez, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; 3 Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz