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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation ayant servi au logement de la famille ; qu'après le prononcé du divorce, M. X... a réclamé une créance à l'encontre de l'indivision, au titre du financement, de ses deniers personnels, de l'acquisition et des travaux de construction ; que son épouse a soutenu que les paiements opérés constituaient une modalité d'exécution de l'obligation de son mari de contribuer aux charges du mariage ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire que les paiements effectués par le mari au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble et des travaux de construction n'ont pas excédé sa part de contribution aux charges du mariage et rejeter, en conséquence, sa demande en fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision, l'arrêt énonce que le montant de la contribution de son épouse aux charges du mariage, soit 250 125 euros, retenu par l'expert, doit être avalisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait évalué cette contribution à 159 501, 31 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé ce rapport, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à la fixation d'une créance contre l'indivision, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit mal fondée la demande de M. X... en fixation d'une créance en ce qu'elle est dirigée contre l'indivision, les paiements effectués correspondant à sa contribution aux charges du mariage, et d'avoir en conséquence débouté M. X... de cette demande ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont sa valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens ; que sur le financement des travaux, la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est celle de l'assignation en divorce, soit le 18 février 2003, en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, l'assignation en divorce ayant été délivrée avant le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme du divorce ; qu'il résulte des pièces produites par Monsieur X... que les époux ont, selon acte reçu le 8 août 1997 par maître Z..., notaire à Mornant, acquis chacun par moitié, un terrain situé à Saint-Sorlin (69) au prix de 500. 000 F HT, outre 90. 640 de TVA et 22. 200 F de frais ; que cette acquisition a été financée au moyen de trois prêts, dont le remboursement a été effectué par prélèvements sur le compte personnel de Monsieur X..., au profit duquel Madame Y... a procédé à un virement mensuel des sommes correspondant à la quote-part dans l'acquisition ; que celle-ci lui a également remboursé sa quote-part de TVA ; que l'expert judiciaire a chiffré, à partir des factures produites, le coût total des travaux de construction accomplis à la somme de 377. 970, 76 ¿ ; que, sur dire de Monsieur X..., l'expert a admis en sus des factures à hauteur de 12. 302, 03 ¿, le surplus de ses demandes n'étant pas étayé par des justificatifs ; que le coût total des travaux de construction retenu par l'expert comme ayant été engagés par Monsieur X... est donc de 390. 272, 79 ¿ ; mais que Madame Y... a contesté un certain nombre des factures produites ; qu'après examen des objections élevées par celle-ci, il apparaît que la facture de terrassement du 30 mai 2002 émanant de l'entreprise X...
A... alors que la maçonnerie avait été réalisée courant 2000, payée à hauteur de 27. 349, 35 ¿, sera rejetée comme pouvant avoir été établie par Monsieur X... pour lui-même, s'agissant d'une entreprise familiale, deux ans seulement après les travaux et dont Monsieur X... entend justifier le paiement par un débit d'égale somme sur son RIB sans établir que le crédit correspondant a été encaissé par l'entreprise ; que la facture Benière de 30. 913, 49 ¿ établie un an après la réalisation des travaux, prétendument payée au moyen du chèque n° 4737382 pour une somme différente, ne sera pas admise, les explications de Monsieur X... n'étant pas convaincantes en ce qu'il invoque une " négociation pour mauvaise finition " sans justifier de la transaction qui serait intervenue avec l'entreprise ; que la facture EDF/ GDF, d'un montant de 1. 163, 18 ¿ sera rejetée en ce qu'elle est libellée au nom de la société immobilière X...Gérard ; que les pièces 194 à 196, déjà été produites sous les n° 180 à 182, ne seront pas retenues ; que la ferronnerie (10. 000 ¿) payée " par les parents de Monsieur X... " en l'absence de facture sera également exclue ; qu'en conséquence, le montant des travaux de construction engagés par Monsieur X... seront acceptés à hauteur de 390. 272, 79 ¿- (27. 349, 35 ¿ + 30. 013, 49 ¿ + 1. 163, 18 = 59. 426, 02 ¿) = 330. 860, 87 ¿ ; que s'agissant du financement desdits travaux, Monsieur X... a déclaré s'en être acquitté au moyen de ventes de biens personnels à hauteur d'une somme totale de francs, d'un prêt de 76. 200 ¿, de fonds propres détenus sur son compte, et par le biais du compte ouvert à son nom à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre Est sous le n° 173 749 25 ; que Madame Y... est fondée à contester le financement de ces travaux par les ventes de terrains invoquées, s'agissant de transactions intervenues en l'étude du notaire en sa qualité de marchand de biens, ce alors que le chiffre d'affaires de l'exercice intégrait la vente de 5 lots ; que d'ailleurs le décompte manuscrit qu'il avait produit dans le cadre de la procédure de divorce, Monsieur X... expliquait avoir financé les travaux par un prêt relais sur ancienne maison à hauteur de 213. 429 ¿, par des prélèvements personnels sur son compte professionnel à hauteur de 184. 800 ¿, et par un prêt souscrit en août 2002, d'un montant de 76. 200 ¿ « pour finir de payer les factures et réintégration sur le compte professionnel » sans mentionner ces ventes ; que s'agissant du caractère personnel des paiements intervenus, que l'expert désigné n'a certes pas répondu au chef de mission lui demandant de " dire si les comptes professionnels de Monsieur X... ont servi au règlement de la construction ou du prêt " tout en confirmant que Monsieur X... exerçait à l'époque de la construction en nom personnel et détenait donc un ou des comptes professionnel ouverts à son nom, mais que ce point est sans incidence dès lors que, dans tous les cas Monsieur X... est bien l'auteur des paiements, a donc " payé personnellement " et que reste à sa charge le remboursement à son entreprise de ses prélèvements, ce point étant étranger au règlement des comptes entre époux ; que sur le caractère contributif aux charges du mariage de ces paiements, il y a lieu de rechercher si, comme le soutient Madame Y..., le financement par l'époux du bien indivis abritant le domicile conjugal, alors qu'ils étaient séparés de biens, n'était qu'une modalité d'exécution de son obligation de contribuer aux charges du ménage et qu'il l'a fait sans excès, critiquant en cela le rapport de l'expert judiciaire dans l'imputation à laquelle il a procédé des dépenses du ménage ; qu'il apparaît que sa critique n'est pas justifiée s'agissant de la prise en considération de dépenses postérieures au 19 août 2002, la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens étant au regard de la loi applicable à l'espèce celle de l'assignation en divorce soit le 18 février 2003, mais que l'incidence en est négligeable et ne sera donc pas retenue ; que l'expert a comptabilisé l'ensemble des dépenses collationnées par Madame Y..., omettant seulement d'y ajouter le remboursement de sa part de TVA sur l'acquisition du terrain, ce qui est sans incidence, la part payée par l'époux n'ayant pas davantage été intégrée au décompte le concernant ; que la contribution en nature n'est pas admise et ne sera prise en considération pour aucune des deux parties ; que le montant de 250. 125 ¿ retenu par l'expert, s'agissant de la contribution de Madame Y..., doit être avalisé ; qu'au rang des dépenses prises en charge par Monsieur X..., a été à tort inclus l'impôt sur le revenu, qui constitue une charge directe afférente aux revenus personnels de chacun des époux séparés de biens, est étranger aux besoins de la vie familiale et ne doit pas figurer au rang des charges du mariage ; que les taxes et assurances payées postérieurementau18 février 2003 doivent être déduites du compte établi ; que les contributions sociales, qui ne peuvent relever que de son activité professionnelle faute d'en donner une autre explication ensuite de la contestation élevée par madame, doivent en être déduites à hauteur de 1. 327, 04 ¿ ; que Monsieur X... n'ayant pas contredit Madame Y... en ce qu'elle a fait remarquer que la ligne téléphonique 04. 78. 44. 96. 04 correspondait à une ligne professionnelle, cette dépense doit également être déduite ; que s'il est suffisamment justifié par les documents bancaires produits par Monsieur X... que les prêts contractés en août 2002 étaient destinés à acquitter les soldes de tout sur travaux, ils ne peuvent être pris en considération qu'à hauteur des échéances remboursées au 18 février 2003 (telles qu'elles apparaissent sur sa pièce 184), sort 3. 130, 29 ¿ ; que la facture de 2. 088 ¿, relative à la réfection d'un mur effondré, établie en 2008, ne doit-pas être comptabilisée ; que le montant total des contributions aux charges du mariage par Monsieur X... sera donc ramené à 158. 323, 32 ¿ ; que Monsieur X... fait à tort grief à l'expert de ne pas avoir intégré 84. 000 ¿, correspondant à des retraits en espèces, chèques et paiements par carte bancaire, dont il assure qu'ils correspondent à des dépenses courantes puisqu'il n'est pas en mesure de justifier de la nature des dépenses correspondant à ces paiements tandis que celles imputées à madame correspondent lisiblement à des achats en supermarchés, outre des retraits habituels de 500 ou 600 ¿ en espèces qui s'expliquent par les achats quotidiens imposant nécessairement ce mode de règlement ; que l'ensemble des dépenses engagées pour l'entretien du ménage avant le 18 février 2003 s'élève à 408. 448, 32 ¿ ; que monsieur y a contribué dans la proportion de 38, 76 % ; que Madame Y... y a contribué dans la proportion de 61, 23 % ; que, dans le même temps, leurs facultés contributives, non discutées, étaient de 68 % pour Monsieur X... et de 32 % pour madame ; qu'il s'ensuit que Monsieur X..., n'ayant participé qu'à hauteur d'environ 37 % aux dépenses du ménage alors qu'il percevait 68 % des revenus, il doit être admis que le financement par celui-ci des travaux de construction de la maison indivise en sus des dépenses qu'il prenait en charge n'a pas excédé la part qu'il devait prendre dans les charges globales eu égard aux facultés contributives respective des époux » ;
ALORS, de première part, QUE dans son rapport, l'expert judiciaire fixait le montant total de la contribution de Mme Y... aux charges du mariage à la somme de 159. 501, 31 ¿ (production n° 4, p. 17) ; que dès lors, en jugeant que « le montant de 250. 125 ¿ retenu par l'expert, s'agissant de la contribution aux charges du mariage de Madame Y..., doit être avalisé » (arrêt attaqué, p. 15 § 2), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise précité et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, de deuxième part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que sa contribution aux charges du mariage pouvait être évaluée à la somme de 250. 125 ¿, incluant une contribution en nature qu'elle évaluait à 90. 000 ¿ (conclusions d'appel adverses, p. 32 § § 1 s.) ; que la cour d'appel a elle-même refusé d'admettre la contribution en nature et dit qu'elle « ne sera pas prise en considération pour aucune des parties » (arrêt attaqué, p. 15 § 2) ; que dès lors, en avalisant néanmoins le montant de 250. 125 ¿ au titre de la contribution de Mme Y..., qui incluait selon l'intéressée elle-même une contribution en nature, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1537 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE dans son rapport, l'expert judiciaire intégrait, à la demande de M. X... formulée dans un dire du 7 septembre 2010, la somme de 80. 697 francs (12. 302, 03 ¿) dans la contribution de M. X... aux charges du mariage au titre des « dépenses courantes » (production n° 4, p. 17, 2)), et non au titre des travaux de construction (production n° 4, p. 16 § § 4 s.) ; que dès lors, en jugeant que « sur dire de Monsieur X..., l'expert a admis en sus des factures à hauteur de 12. 302, 03 ¿ », et en intégrant cette somme dans le « coût total des travaux de construction retenu par l'expert comme ayant été engagés par Monsieur X... » (arrêt attaqué, p. 13, § § 1 et 2), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport précité et a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation due par M. X... à l'indivision à la somme de 102. 071, 33 ¿ pour l'occupation de l'intégralité de la maison, du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert désigné a évalué l'indemnité d'occupation due par Madame Nadège Y... à l'indivision du 12 janvier 2006 au 1er septembre 2007, date de son départ des lieux, à la somme de 32. 653, 27 ¿, somme retenue par les premiers juges ; que Madame Nadège Y... accepte le rapport en ce qu'il retient une valeur locative de 9 ¿ le m2 avec application d'un abattement de 20 % pour précarité mais fait observer que le divorce n'est devenu définitif que le 19 février 2007, date de l'acte d'acquiescement signé par les époux et que c'est donc à cette date qu'a cessé la jouissance gratuite, qui lui avait été accordée par l'ordonnance sur tentative de conciliation ; qu'elle considère être tenue de l'indemnité d'occupation de 1. 679, 59 ¿ par mois, du 20 février 2007 au 1er septembre 2007, date à laquelle elle a signé un bail soit 6 mois et 8 jours, soit à 10. 525, 43 ¿ ; que Monsieur Gérard X...lui réclame 39. 184, 84 ¿ à ce titre ; que c'est à juste titre que Madame Nadège Y... fait valoir que l'attribution gratuite du logement lui ayant été attribuée à titre provisoire pendant la durée de l'instance en divorce, elle n'est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation qu'à compter du jour où le jugement de divorce est devenu irrévocable soit te 19 février 2007, date à laquelle elle a acquiescé à l'acte mettant fin à la procédure d'appel en cours ; que la date de son départ des lieux, à savoir le 1er septembre 2007, est établie par la signature d'un bail à cette date ; que la valeur locative retenue par l'expert, soit 1. 679, 59 ¿ par mois en 2007, n'étant pas contestée, elle doit être déclarée redevable à ce titre de : (1. 679, 59 x 6) + (1. 679, 59/ 30 jours x 8 jours) = 10. 525, 43 ¿ ; que sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur Gérard X..., l'expert désigné a évalué l'indemnité d'occupation due par Monsieur Gérard X...à l'indivision du 12 janvier 2006 au mois d'octobre 2010 à 59. 101, 39 ¿ ; qu'il prétend devoir à ce titre : 8. 627, 75 ¿ pour la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2009, et 1. 729, 16 ¿ par mois à compter du 1er janvier 2010 ; que Madame Nadège Y... lui réclame à ce titre : 9. 780, 28 ¿ pour l'occupation du bureau du 19 août 2002 au 15 décembre 2007, 115. 309, 93 ¿ pour l'occupation de l'intégralité de la maison jusqu'au 31 décembre 2012, et 1. 823, 96 ¿ par mois, outre indexation en fonction de l'indice IRL applicable au 1er trimestre de chaque année à compter du 1er trimestre 2013 jusqu'au jour du partage ; que Monsieur Gérard X...a occupé de manière continue le bureau situé au rez-de-chaussée de la maison, y compris pendant la période où Madame Nadège Y... en avait la jouissance puis l'intégralité de la maison après son départ en septembre 2007 ; qu'elle justifie qu'il était effectivement domicilié à cette adresse non seulement par des témoignages mais aussi par le contrat d'assurance souscrit et l'indication portée sur les carnets de correspondance des enfants ; que l'expert, qui avait reçu pour mission (point 3) si le bien est occupé ou a été occupé et par qui depuis le 19 août 2002 soit à titre d'habitation principale, soit à titre professionnel ou commercial, a indiqué, en page 9 de son rapport, que " Monsieur X... a déclaré occuper le local à usage de bureau au rez-de-chaussée à l'exclusion de tout autre local ; cependant compte-tenu que seul Monsieur X... dispose des clefs de la maison, il sera considéré, sous réserve de l'appréciation du tribunal, comme ayant la jouissance des lieux à ce jour " ; qu'en l'état de cette appréciation de l'expert, Monsieur Gérard X...n'a pas cru devoir faire constater par huissier de justice les signes d'inoccupation des lieux ou produira un état des consommations de fluides ; que la seule attestation établie par sa soeur selon laquelle elle lui laisse la jouissance d'un appartement n'est pas probante ; qu'il sera donc considéré qu'il a occupé la maison au départ de l'épouse ; que le montant de l'indemnité d'occupation calculé sur la base de 35 m2 et 50 ¿ le m2 par an s'agissant du bureau, conformément à la valeur locative retenue par l'expert ; que le montant de l'indemnité devant être portée au débit de Monsieur Gérard X...et au profit de l'indivision s'élève à : 9. 780, 28 ¿ pour l'occupation du bureau du 19 août 2002 au 15 décembre 2007, 102. 071, 33 ¿ pour l'occupation de l'intégralité de la maison du 16 décembre 2007 au 31 décembre 2012, calculée sur la base d'une valeur locative de 1. 659, 59 ¿ en 2007, outre 1. 823, 96 ¿ par mois, outre indexation sur la même base à compter du 1er trimestre 2013 jusqu'au jour du partage » ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait d'abord occupé le seul bureau de la maison, et qu'il n'avait réintégré l'intégralité de la maison qu'en août 2009 ; qu'à l'appui de ses dires, il soulignait que dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire avait lui-même constaté l'inoccupation de la partie habitation des lieux, puisqu'il avait relevé lors de la réunion du 12 juin 2009 que « la maison est actuellement partiellement occupée par Monsieur X... en ce qui concerne le local à usage de bureau. La partie habitation est inoccupée. Elle sera donc considérée comme libre pour l'évaluation » (conclusions d'appel, p. 15 dernier § et s. ; production n° 4 p. 9) ; que dès lors, en considérant que M. X... avait occupé la maison au départ de son épouse, soit en 2007, sans rechercher s'il ne résultait pas des constatations de l'expert judiciaire que jusqu'au 12 juin 2009 au moins, M. X... n'occupait pas l'intégralité de la maison mais le seul bureau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE l'indivisaire qui n'occupe pas les lieux et qui n'empêche pas ses coïndivisaires d'exercer leur droit de jouissance, ne doit aucune indemnité ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'expert judiciaire avait lui-même constaté l'inoccupation de la partie habitation des lieux lors de la réunion du 12 juin 2009 ; qu'il soulignait que Mme Y... avait simplement prétendu avoir remis les clefs à son propre notaire, ce qui ne l'empêchait nullement de les récupérer ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... elle-même ne prétendait pas avoir remis les clefs à M. X... ; que dès lors, en mettant une indemnité d'occupation à la charge de M. X... dès décembre 2007, au motif que l'expert judiciaire avait affirmé sans plus s'en expliquer que « seul Monsieur X... dispose des clefs de la maison », sans rechercher à partir de quelle date l'époux aurait seul disposé des clefs, et sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments précités que M. X..., qui n'avait pas occupé la partie habitation de la maison au moins jusqu'en juin 2009, n'avait alors pas non plus empêché Mme Y... d'exercer son droit de jouissance grâce aux clefs dont elle disposait encore, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.