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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-86.180

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-86.180

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me ODENT et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A...; Statuant sur le pourvoi formé par : - GAUTIER B..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1995, qui, après relaxe de Marcel Y... du chef de délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a débouté de ses demandes; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de Cassation pris de la violation de l'article 427 du Code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation par omission des éléments de preuve, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, relaxant le prévenu des fins de la poursuite, a débouté Jérôme Z... de ses demandes; "aux motifs que "le lundi 9 janvier 1995 vers 17 heures, Eric X... a vu un véhicule de couleur blanche, gros modèle, immatriculé 2414 RW 22, conduit par un homme manoeuvrant sur le parking de la résidence Espace à proximité de l'entrée du bâtiment Mirage, boulevard Vauban à Saint-Brieuc; il a précisé avoir entendu un bruit et avoir vu une moto à terre puis, avoir vu le conducteur sortir de sa voiture, venir voir la moto et partir sans laisser de mot; "le conducteur du véhicule immatriculé 2414 RW 22 (une R 25 de couleur blanche) a reconnu avoir stationné son véhicule boulevard Vauban à Saint-Brieuc le 9 janvier 1995 vers 17 heures et avoir quitté son stationnement vers 18 heures après être descendu pour ouvrir la portière à son épouse; il a en revanche déclaré qu'il n'avait ressenti aucun choc ni jamais heurté une moto, précisant que sa voiture n'avait subi aucun dégât et n'avait pas été réparée; "les enquêteurs ont relevé que la moto Kawasaki présentait un carénage rayé et cassé à la partie supérieure; "considérant que les photographies versées aux débats établissent la présence de peinture blanche sur la moto accidentée, mais ne permettent pas d'imputer la présence de cette peinture et des rayures à la R 25 de Marcel Y..., laquelle ne porte aucune trace de choc selon le prévenu; "considérant qu'aucune constatation n'a été faite sur ce véhicule; qu'aucune vérification n'a été entreprise sur le point de savoir s'il a été réparé; qu'en l'absence d'éléments matériels et notamment de preuve de la concordance entre la hauteur des éléments saillants de la R 25 et la hauteur des points de peinture blanche visibles sur les photographies de la moto, il subsiste un doute sur l'imputabilité à son conducteur de la chute de cet engin, et ce d'autant plus que le témoin Cochon n'a pu dire si le prévenu était bien la personne qu'il avait vu descendre de son véhicule, regarder la moto et repartir après l'avoir fait tomber"; "alors que les décisions des juges du fond doivent être motivées au regard des pièces du dossier; qu'il appert de l'arrêt querellé que la cour d'appel, laquelle, pour débouter la partie civile de ses demandes, s'est fondée sur le seul témoignage d'Eric X..., ignorant manifestement les déclarations de Mmes X... et C... qui affirmaient avoir assisté à la scène de dégradation de la moto et de la fuite du prévenu, a dénaturé par omission lesdites attestations et entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des articles susvisés"; Attendu que la cour d'appel, par les motifs exactement reproduits au moyen, a relaxé au bénéfice du doute Marcel Y... des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allegué, dès lors qu'il résulte des énonciations des juges qu'ils ont statué au vu du dossier et des débats et qu'ainsi ils ont pris nécessairement connaissance des déclarations des témoins dont fait état le demandeur; Que dans ces conditions, le moyen qui conteste les circonstances de fait que la juridiction du fond a souverainement appréciées, ne peut être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz