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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° V 21-12.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
1°/ M. [V] [Z],
2°/ Mme [W] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 21-12.154 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à Mme [R] [D], domiciliée centre médical [3], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z] et de Mme [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2020), le 1er février 2013, Mme [I], dont la grossesse avait été suivie par Mme [D], gynécologue obstétricien (le médecin), a donné naissance à [O], atteint d'une malformation des os longs dite dysplasie métatropique.
2. Après avoir obtenu une expertise en référé, Mme [I] et M. [Z], soutenant que le médecin avait commis une faute en ne prescrivant pas d'examens complémentaires à la suite d'une échographie réalisée le 8 janvier 2013 révélant une anomalie du fémur, l'ont assigné en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [I] et M. [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son rapport d'expertise judiciaire, entériné par les juges du fond, M. [M] a estimé que "c'est la non prise en compte du fémur court le 8 janvier 2013, par le docteur [D], sans demande de contrôle, sans orientation vers un échographiste référent et/ou vers un centre de diagnostic anténatal, qui pose le problème de l'absence d'exploration complémentaire ultérieure et donc de la perte de chance de suspecter ou de diagnostiquer une dysplasie squelettique en anténatal : le diagnostic n'aurait peut-être pas pu être affirmé avec certitude, mais l'absence de nouveau contrôle rapproché et/ou d'avis spécialisé secondaire constitue une perte de chance de pouvoir établir un diagnostic d'anomalie grave en matière de diagnostic anténatal", et que "dans le dossier de Mme [I], c'est l'anomalie de croissance du fémur avec cassure de la courbe au troisième trimestre qui constitue le signe d'appel : un avis spécialisé auprès d'un échographiste référent, orienté vers la mesure des os longs, aurait dû être organisé" ; qu'en jugeant, après avoir décidé d'entériner l'ensemble du rapport d'expertise, que l'indication isolée d'un fémur court le 8 janvier 2013, qui indiquait que l'enfant à naître serait vraisemblablement d'une taille inférieure à la moyenne de la population, n'imposait pas nécessairement que des investigations complémentaires soient réalisées, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [I] et M. [Z], après avoir retenu que le rapport d'expertise devait être pris en compte dans son intégralité et avoir repris ses constatations, selon lesquelles l'absence de prise en compte du fémur court le 8 janvier 2013, par le médecin, qui n'avait pas demandé de contrôle et orienté Mme [I] vers un échographiste référent et/ou vers un centre de diagnostic anténatal, posait problème, l'anomalie de croissance du fémur avec cassure de la courbe au troisième trimestre constituait un signe d'appel et un avis spécialisé auprès d'un échographiste référent, orienté vers la mesure des os longs, aurait dû être organisé, l'arrêt en déduit que l'indication isolée d'un fémur court le 8 janvier 2013, qui révélait que l'enfant à naître serait vraisemblablement d'une taille inférieure à la moyenne de la population, n'imposait pas nécessairement que des investigations complémentaires soient réalisées.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à Mme [I] et M. [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et Mme [I]
M. [Z] et Mme [I] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre du Dr. [D],
1°) Alors que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son rapport d'expertise judiciaire, entériné par les juges du fond, le Dr. [M] a estimé que « c'est la non prise en compte du fémur court le 8 janvier 2013, par le Dr. [D], sans demande de contrôle, sans orientation vers un échographiste référent et/ou vers un centre de diagnostic anténatal, qui pose le problème de l'absence d'exploration complémentaire ultérieure et donc de la perte de chance de suspecter ou de diagnostiquer une dysplasie squelettique en anténatal : le diagnostic n'aurait peut-être pas pu être affirmé avec certitude, mais l'absence de nouveau contrôle rapproché et/ou d'avis spécialisé secondaire constitue une perte de chance de pouvoir établir un diagnostic d'anomalie grave en matière de diagnostic anténatal » (cf. rapport d'expertise judiciaire, p. 16), et que « dans le dossier de Mme [I], c'est l'anomalie de croissance du fémur avec cassure de la courbe au troisième trimestre qui constitue le signe d'appel : un avis spécialisé auprès d'un échographiste référent, orienté vers la mesure des os longs, aurait dû être organisé » (cf. rapport d'expertise judiciaire, p. 17) ; qu'en jugeant, après avoir décidé d'entériner l'ensemble du rapport d'expertise, que l'indication isolée d'un fémur court le 8 janvier 2013, qui indiquait que l'enfant à naître serait vraisemblablement d'une taille inférieure à la moyenne de la population, n'imposait pas nécessairement que des investigations complémentaires soient réalisées, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation du principe susvisé.
2°) Alors que constitue une faute caractérisée, au sens de l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles, la faute médicale d'une intensité et d'une évidence particulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le Dr. [D], saisie le 8 janvier 2013 par un Confrère qui avait constaté une biométrie non conforme avec un fémur du foetus inférieur au 3ème percentile, n'avait pourtant plus réalisé la moindre mesure du fémur avant l'accouchement, ni la moindre mesure des autres os longs, ni effectué aucun autre contrôle rapproché ; qu'en s'abstenant d'en déduire l'existence d'une faute caractérisée, alors même qu'une telle abstention contrevenait avec intensité et évidence au comportement médical qui aurait dû être adopté, la cour d'appel a violé l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles.
3°) Alors que constitue une faute caractérisée, au sens de l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles, la faute médicale d'une intensité et d'une évidence particulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le Dr. [D], saisie le 8 janvier 2013 par un Confrère qui avait constaté une biométrie non conforme avec un fémur du foetus inférieur au 3ème percentile, n'avait pourtant pas songé à rechercher l'avis d'un centre spécialisé en diagnostic prénatal ; qu'en s'abstenant d'en déduire l'existence d'une faute caractérisée, alors même qu'une telle abstention contrevenait avec intensité et évidence au comportement médical qui aurait dû être adopté, la cour d'appel a violé l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles.
4°) Alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; que si la cour d'appel a relevé que le diagnostic de nanisme incurable était « peu probable », car peu aisé, il s'en évinçait que ce diagnostic était possible, de sorte que les parents avaient été privé d'une chance de prendre une décision éclairée ; qu'en jugeant pourtant qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles et le principe de la réparation intégrale.
5°) Alors que le préjudice d'impréparation est réparable ; qu'en jugeant que les parents ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice résultant de l'impossibilité de se préparer à la naissance d'un enfant atteint d'une dysplasie métatropique, par des motifs tirés de la décision d'abandon qui étaient impropres à exclure le préjudice allégué, la cour d'appel a violé l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles et le principe de la réparation intégrale.