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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle automobile de Besançon (SIAB), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 18 décembre 1992 et 4 mai 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Axa Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. François X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société industrielle automobile de Besançon (SIAB), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Assurances, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a acquis le 19 février 1988 de la Société industrielle automobile de Besançon (SIAB) un véhicule d'occasion, avec garantie contractuelle de 12 mois; que, le 16 mars 1988, il confia son véhicule à la SIAB pour une intervention en raison d'un défaut de fonctionnement de la jauge de gas-oil ;
qu'il reprit son véhicule vers 17 h. 30, et que le lendemain matin, le véhicule prenait feu; que le "Groupe Drouot", aux droits de qui est aujourd'hui la société Axa Assurances, a indemnisé M. X..., son assuré; qu'il a ensuite assigné, conjointement avec celui-ci, la SIAB, en paiement de la somme correspondant au montant du dommage; qu'un premier arrêt (Besançon, 18 décembre 1992) a précisé que le fondement juridique de la demande était la garantie contractuelle figurant sur le bon de commande, et, avant dire doit, ordonné une expertise à l'effet de rechercher si un auto-radio, monté par M. X..., était à l'origine du sinistre, et dans la négative, donner son avis sur cette origine; qu'un second arrêt (Besançon, 4 mai 1994) a, confirmant le jugement rendu en première instance, fait droit à la demande;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 18 décembre 1992 d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'acheteur d'un véhicule détruit par un incendie qui réclame réparation sur le fondement de la garantie contractuelle, d'établir qu'il remplit les conditions pour bénéficier de ladite garantie, qu'en l'espèce en présence d'une destruction du véhicule imputable à un incendie spontané dont l'origine n'a pu être déterminée, il incombait à l'acquéreur d'établir que les conditions de mise en oeuvre de la garantie étaient réunies, qu'en imposant néanmoins à la SIAB en l'absence de toute preuve par l'acquéreur de l'existence d'un vice caché à l'origine de l'incendie de rapporter la preuve du caractère inapplicable de la garantie contractuelle, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil; alors que, d'autre part, à supposer établies les conditions de mise en jeu de la garantie contractuelle, celle-ci est inapplicable en cas de manquement de l'acquéreur entrant dans les prévisions de la déchéance de garantie, qu'en l'espèce l'article 9 des conditions de vente précisant que le bénéficiaire serait déchu de ses droits en cas d'incident survenu sans qu'il ait été tenu compte des prescriptions imposées par le même article à l'acheteur, il suffisait à la SIAB, en présence d'un incendie spontané du véhicule, d'établir que l'acheteur avait, après la vente, procédé à une modification ou à une mauvaise utilisation du véhicule, comportement de nature à entraîner la déchéance de garantie contractuelle, et qu'en imposant au vendeur du véhicule de démontrer que ce non-respect par l'acheteur de ses obligations était bien la cause certaine du sinistre, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, qu'en présence d'un manquement caractérisé de l'acquéreur aux obligations fixées dans la garantie contractuelle, il incombe à ce dernier de rapporter la preuve que ledit manquement n'a pu être à l'origine du sinistre, et qu'en faisant peser sur le vendeur la preuve d'un lien de causalité certain entre le comportement fautif de l'acheteur et le dommage, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt, relevant que différents éléments rentraient dans la garantie contractuelle, parmi lesquels figure l'équipement électrique, et qu'il n'est pas contesté que le sinistre provient d'un "problème électrique", la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve, ni violé l'article 1134 du Code civil, en décidant que la garantie contractuelle était acquise, et qu'il incombait à la SIAB de rapporter la preuve d'un fait entrant dans les prévisions des exclusions de garantie;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X... et de son assureur, l'arrêt retient que n'est pas prouvé un élément imputable à M. X... qui soit à l'origine du sinistre;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle était tenue de le faire si le montage de l'auto-radio n'était pas de nature à entraîner une exclusion de la garantie contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.