Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 2000. 99-12.343

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.343

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Leblan-Arnoux, société civile professionnelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société SAM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SCP Leblan-Arnoux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SAM, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'application littérale de la clause pénale prévue au contrat aurait abouti au règlement d'une somme très supérieure au marché, c'est-à-dire à infliger une pénalité d'un montant manifestement excessif alors que la société SAM avait exécuté les trois quarts de ce marché sans faire l'objet de réclamations prouvées, la cour d'appel en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que le montant de la clause pénale devait être réduit à un montant qu'elle a souverainement apprécié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Leblan-Arnoux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Leblan-Arnoux à payer à la société SAM la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Leblan-Arnoux ; Condamne la SCP Leblan-Arnoux à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille par Mlle Fossereau conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz