Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-41.588
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-41.588
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-1-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la condamnation des époux Y... à lui payer diverses sommes au titre des heures de travail effectuées en exécution du contrat de travail conclus entre eux et au titre de la rupture abusive de ce contrat, ainsi qu'à lui remettre divers documents au titre de son exécution et de sa rupture, la cour d'appel énonce que, si le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 4 décembre 2001, devenu définitif en l'absence de contredit, a retenu l'existence d'un contrat de travail entre l'intéressé et les époux Y..., le devis chiffré, la lettre du 3 novembre 1997 adressée par M. X... aux époux Y... par laquelle la nature des tâches est précisée, les attestations de témoins sur l'existence et la durée des travaux accomplis par l'intéressé, les lettres du conseil de M. X... adressées aux époux Y... ne suffisent pas à démonter que le salarié a effectué les travaux qu'il prétend avoir réalisés pour leur compte ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve de l'existence ou du nombre des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement accomplis par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de proécédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
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