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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 125, 606 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions rendues en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que la société Biotonic s'est pourvue en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, confirmant une ordonnance d'un juge de la mise en état, se borne à rejeter une exception d'incompétence territoriale ;
Que cet arrêt n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, et que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Biotonic aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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