Cour de cassation, 23 septembre 1992. 90-43.857
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-43.857
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémi Z..., administrateur judiciaire de la société Omnimex, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1990 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section encadrement), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., directeur de la société Omnimex, licencié après la mise en redressement judiciaire de la société, le 6 février 1989, a saisi d'abord en référé la juridiction prud'homale, pour obtenir le paiement de diverses créances salariales ; qu'il a, par ordonnance du 1er juin 1989, obtenu diverses sommes ; que la juridiction prud'homale a été saisie au fond ;
Attendu que pour condamner la société Omnimex et M. Z..., administrateur judiciaire de la société, à payer diverses sommes à titre de solde de salaire de mars 1989, de prime pour février 1989, de frais de déplacements pour février 1989, à titre d'indemnisation compensatrice de congés payés et à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 1er juin 1989, le jugement énonce qu'il n'est pas rapporté d'éléments inverses en contestation des sommes allouées par l'ordonnance de référé et permettant de faire prospérer une telle prétention ; qu'en statuant ainsi et alors que l'ordonnance du 1er juin 1989 a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation de ce jour, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que le jugement condamne conjointement et solidairement la société Omnimex, M. Z..., administrateur judiciaire, et M. X..., représentant des créanciers, en présence de l'AGS et des ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, à payer à M. Y... une somme à titre de solde de salaire de mars 1989, à titre de prime sur fin 1987, à titre de frais de déplacements sur fin 1989, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de préavis, le jugement rendu le 7 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de
Salon-de-Provence ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Arles, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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