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Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-15.590

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-15.590

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que le seul objet et en tout cas le seul effet de la construction d'un mur destiné à masquer le mur pignon appartenant à M. X... était de nuire à ce dernier en le privant de la jouissance de ce mur et que cette construction était préjudiciable dès lors qu'elle supprimait toute possibilité pour M. X... de louer son mur pour y apposer des panneaux publicitaires, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la SCI avait abusé de son droit de propriété, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Madrague aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI La Madrague à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI La Madrague ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-02 | Jurisprudence Berlioz