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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : M 21-25.578
Demandeur : la société JV et autre
Défendeur : M. [W]
Requête n° : 1276/22
Ordonnance n° : 90525 du 20 avril 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [M] [W], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société JV, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [C], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 octobre 2022 par laquelle M. [M] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 décembre 2021 par la société JV, Mme [U] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 21-25.578 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle, la somme au titre de la condamnation principale ayant été réglée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 avril 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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