Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-42.586
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.586
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant "Les Fromenteaux" à Moulin Neuf (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Sécuritrans, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Metz, 27 février 1991), que M. X..., engagé le 27 janvier 1976 en qualité de chef d'agence à Longwy et bénéficiaire jusqu'au 6 décembre 1985 de la protection attachée à sa qualité d'ancien délégué du personnel, a été licencié le 29 novembre 1985 pour faute grave ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits avaient été commis par lui en sa qualité de délégué du personnel, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que les différentes banques clientes avaient établi des attestations en faveur de M. X... et que la société Sécuritrans avait adressé à ses clients une circulaire regrettant son départ, ne pouvait, sans contradiction, considérer que le maintien du salarié faisait courir un risque à l'entreprise ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que, s'il bénéficiait toujours de la protection légale, M. X... n'exerçait plus, au moment des faits, les fonctions de délégué du personnel ;
Attendu, en second lieu, qu'hors toute contradiction, les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que le salarié avait fourni à un client des informations inexactes susceptibles de nuire à l'intérêt de l'entreprise et tenté de déstabiliser l'agence, dont il avait la responsabilité, par les propos qu'il avait tenus au personnel ;
qu'ainsi la cour d'appel a pu décider qu'il avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sécuritrans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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