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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-84.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.983

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 6 juillet 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour banqueroute et publication de comptes infidèles, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi formé le 19 juillet 2000, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur faite par lettre recommandée adressée le 12 juillet précédent, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz