Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-17.883
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.883
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2004), que le comptable du Trésor du 1er arrondissement de Paris, chargé du recouvrement de pénalités fiscales dues sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1993, 1994 et 1995, à raison de revenus distribués par la société Europe Paris Show, dont Mme X... était gérante, a fait signifier à cette dernière un commandement aux fins de saisie immobilière de l'immeuble constituant le domicile conjugal des époux X... ; que ceux-ci ont formé un incident pour obtenir la nullité du commandement en se prévalant notamment de l'absence de titre exécutoire à leur encontre ;
que le tribunal, qui n'a pas accueilli leur demande, a fixé l'audience d'adjudication ;
Attendu que le comptable fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, déclaré nulle la procédure de saisie immobilière, et ordonné la radiation du commandement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1763 A du code général des impôts, les dirigeants sociaux sont solidairement responsables du paiement des "pénalités occultes" versées par la société, qui sont établies et recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu ; d'où il résulte que le comptable du Trésor peut sur le fondement du rôle valant titre exécutoire émis à l'encontre de la société, recouvrer le paiement de la pénalité à l'encontre du dirigeant de la société solidairement responsable selon les dispositions du livre des procédures fiscales propres au recouvrement de l'impôt sur le revenu, qui imposent seulement l'envoi d'une lettre de rappel au dirigeant préalablement à l'engagement des poursuites ; qu'ainsi en décidant que les rôles émis à l'encontre de la société Europe Paris Show, valant titres exécutoires pour recouvrer le paiement de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, ne permettaient pas au comptable de poursuivre le paiement de cette pénalité à l'encontre de Mme X..., gérante statutaire de la société et solidairement responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les dispositions des articles L. 253 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter, et que le titre délivré à l'encontre d'une société pour obtenir paiement de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts n'emporte pas le droit de saisir les biens des dirigeants de celle-ci, solidairement tenus au paiement de cette pénalité, à défaut de titre pris contre eux ;
Attendu, en conséquence, qu'après avoir constaté que les extraits de rôles sur lesquels le Trésor public fondait ses poursuites désignaient exclusivement la société Europe Paris Show, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le fait qu'en sa qualité de gérante de cette société, Mme X..., soit solidairement responsable du paiement des pénalités à recouvrer, ne permettait pas de conférer aux rôles émis contre la société un caractère exécutoire à l'encontre de Mme X... et de poursuivre directement une exécution forcée sur ses biens ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le trésorier de Paris 1er arrondissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du trésorier de Paris 1er arrondissement et le condamne à verser à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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