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Cour de cassation, 09 mars 2016. 15-80.968

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-80.968

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2016

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N° U 15-80.968 F-N N° 1675 VD1 9 MARS 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Statuant sur les pourvois formés par : - La société [Adresse 1], - M. [B] [Z], contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 8 janvier 2015, qui, pour tentative d'escroquerie, a condamné, la première, à 10 000 euros d'amende, le second, à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société [Adresse 1] et M. [Z] devront payer à la société Teamnet au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-03-09 | Jurisprudence Berlioz