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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-21.540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-21.540

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société A..., dont le siège est ..., 2°/ M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de Mme Olga A... épouse Z..., demeurant ... de Bellevue, 2°/ de Mme Denise A... épouse Y..., demeurant 16 bis, rue du Dauphiné, 95100 Argenteuil, 3°/ de Mme Dominique A... épouse B..., demeurant résidence Le Buisson, 36, rue du Président Wilson, 78230 Le Pecq, 4°/ de M. Didier C..., demeurant 23290 Saint-Pierre de Fursac, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société A... et M. X..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la lettre de M. C... ne constituait pas une offre véritable, mais un simple renseignement, en réponse à une offre d'entrer en pourparlers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société A... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société A... et M. X... à payer à Mmes Z..., Y... et B..., ensemble, la somme de 9 000 francs et à M. C... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société A... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz