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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-18.466

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.466

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [C] Pourvoi n° : B 22-18.466 Demandeur(s) : la société Bagarry Gueguen Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : le conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 50039 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Bagarry Gueguen, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant au conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP), dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz