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Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/02114

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/02114

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2026 N° RG 23/02114 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYPN AFFAIRE : [K], [A], [O] [D] ... C/ [I] [Q] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise N° RG : 21/01180 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me AZZEI-BEAUGRAND - Me RONZEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K], [A], [O] [D], en sa qualité d'héritier de feu [O] [D], décédé le [Date décès 1] 2023 né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [W], [H], [L] [D], en sa qualité d'héritier de feu [O] [D], décédé le [Date décès 1] 2023 né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 688 Me Olivier BEAUGRAND de la SELEURL OLB CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0457 PARTIES INTERVENANTES en leur qualité d'héritiers de feu [O] [D], APPELANT, décédé le [Date décès 1] 2023 **************** Maître [I] [Q], notaire associé de la SCP [1] [Q] [E], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] S.C.P. [1] [Q] [E], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 1926898 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2026 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Anna MANES, Présidente, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE, Aux termes d'une promesse unilatérale de vente reçue le 13 septembre 2018 par M. [I] [Q], membre de la SCP [1]-[Q], [I] [Q] et [R] [E], notaires à [Localité 6] (95), M. et Mme [J] se sont engagés à vendre à [O] [D], assisté de son notaire, M. [Z] [G], un bien immobilier situé à [Localité 7] (95), dénommé le [Adresse 4], pour une somme net vendeur de 1 300 000 euros. La promesse a été consentie pour un délai expirant le 12 février 2019, et [O] [D] a renoncé à la condition suspensive d'obtention d'un prêt. Le montant de l'indemnité d'immobilisation a été fixé à la somme de 130 000 euros, correspondant à 10% du prix de la vente. Conformément aux termes de la promesse, [O] [D] a versé un premier montant de 69 500 euros le 21 septembre 2018, au titre de l'indemnité d'immobilisation. La signature de l'acte prévue au 12 février 2019 a été reportée au 22 février 2019. En l'absence de [O] [D], un procès-verbal de carence a été dressé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019, [O] [D] a notifié à M. [Q], notaire, sa volonté de se rétracter de la promesse de vente, le priant de lui restituer la somme versée, dénonçant les conditions dans lesquelles il avait été conduit par l'agence immobilière à formuler son offre, notamment en acceptant de renoncer à la condition suspensive d'obtention d'un prêt. Par lettre avec accusé de réception du 27 février 2019, M. [Q], notaire, a indiqué à [O] [D] que la rétractation n'était pas recevable, et que la partie de l'indemnité d'immobilisation était versée à M. et Mme [J]. Par nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2019, [O] [D] a indiqué à M. [Q], notaire, que les formalités requises lors de la signature de la promesse de vente n'avaient pas été respectées, de sorte que le délai de son droit de rétractation n'avait pas commencé à courir, et que l'acte était caduc. En l'absence de tout accord amiable, [O] [D] a fait assigner, par acte d'huissier du 24 juillet 2019, M. [Q], notaire, ainsi que l'étude notariale, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de restitution de la somme versée de 69 500 euros. Par ordonnance du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise. Par jugement contradictoire rendu le 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - débouté [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné [O] [D] à verser à M. [Q], notaire, et à la SCP '[1]-[Q], [I] [Q] et [R] [E]' la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire, - condamné [O] [D] aux entiers dépens de la présente procédure. Le 30 mars 2023, [O] [D] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [Q], notaire, et de la SCP [1] [Q] [E]. [O] [D] est décédé le [Date décès 1] 2023. MM. [K] et [W] [D], héritiers de feu [O] [D], sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers. Le décès de [O] [D] a été notifié le 17 septembre 2024. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 18 septembre 2025, MM. [K] et [W] [D], venant aux droits de leur défunt père, appelant initial, demandent à la cour de : « Vu l'article 47 du code de procédure civile Vu les articles L 271-1 et suivants du code de la construction et de l'urbanisme, Vu l'article D 271-6 du code de la construction et de l'urbanisme, Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article 1905 et suivants du code civil, Vu l'article 1956 et suivants du code civil, Vu l'article 373 du code de procédure civile, -juger Messieurs [K] [D] et [W] [D], ayant droits de Monsieur [O] [D], décédé le [Date décès 1] 2023, recevables et bien fondés en leurs prétentions ; -Les juger recevables en leurs interventions volontaires ; Y faisant droit : -réformer ou infirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par la 2ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Pontoise en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [D] de ses prétentions ; Statuant à nouveau : - débouter la SCP « [1]-[Q], [I] [Q] et [R] [E] » et Maître [I] [Q] de l'intégralité de leurs moyens et demandes ; - juger que les dispositions de l'article L. 271-1 et de l'article D. 271-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) n'ont pas été respectées par suite de l'absence de remise en main propre d'une copie de la promesse portant la mention manuscrite exigée du bénéficiaire non professionnel ; - juger que l'attestation du 13 septembre 2018, qui ne contient pas les mentions manuscrites prévues par les textes ci-après, ne vaut pas notification au sens des dispositions des articles L. 271-1et D. 271-6 du CCH ; - juger que faute de notification, le délai de rétractation ouvert au bénéficiaire de la promesse de vente, Monsieur [O] [D], n'a pas commencé à courir ; - juger que Monsieur [O] [D] a valablement exercé son droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019 reçue le 27 février 2019 par Maître [Q] ; - juger que la promesse unilatérale de vente du 13 septembre 2018 est caduque par suite de la rétractation de Monsieur [O] [D] en date du 26 février 2019 ; - ordonner à la SCP « [1]-[Q], [I] [Q] et [R] [E] » et Maître [I] [Q] de justifier de la date de réalisation du virement de la somme de 69.550 € aux époux [J] ; - juger que la SCP « [1]-[Q], [I] [Q] et [R] [E] » Notaires Associés sont débiteurs de l'obligation de restituer à Messieurs [K] [D] et [W] [D] la somme de 69.550 € ; - juger que la SCP « [1]-[Q], [I] [Q] et [R] [E] », Notaires Associés, et Maître [I] [Q] ont manqué à leurs obligations en libérant les fonds séquestrés aux époux [J] alors même que le délai de rétractation n'avait pas couru ce qu'ils ne pouvaient ignorer en leur qualité de professionnels du droit et rédacteurs des actes, et ont solidairement engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [O] [D], aux droits duquel viennent Messieurs [K] [D] et [W] [D] ; - condamner solidairement la SCP « [1]-[Q], [I] [Q] et [R] [E] » et Maître [I] [Q] à payer à Messieurs [K] [D] et [W] [D] une somme de 69.550 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, le cas échéant, à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner solidairement la SCP « [1]-[Q], [I] [Q] et [R] [E] » et Maître [I] [Q] à payer à Messieurs [K] [D] et [W] [D] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCP « [1]-[Q], [I] [Q] et [R] [E] » aux entiers dépens dont dispose l'article 699 du code de procédure civile. » Par dernières conclusions notifiées au greffe le 12 novembre 2025, M. [Q] et la SCP [1] [Q] [E], demandent à la cour de : « Vu le jugement dont appel du 13 février 2023, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 13 février 2023 en toutes ses dispositions, sauf à y préciser que la condamnation de [O] [D] devra être supportée par ses héritiers, En conséquence : Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, - débouter MM. [K] et [W] [D] en leur qualité d'héritiers de [O] [D] de toutes leurs demandes à l'encontre de Maître [Q], notaire et membre de la SCP [1] [Q] et [E] en l'absence totale de faute qui leur serait imputable et de préjudice actuel, certain et direct valablement démontré par [O] [D], - les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, - condamner MM. [K] et [W] [D] en leur qualité d'héritiers de [O] [D] à payer à Maître [Q] et à la SCP [1]-[Q], [Q] et [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - les condamner aux entiers dépens. » La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de recevoir M. [K] [D] et M. [W] [D] en leurs interventions volontaires en qualité d'héritiers de [O] [D] décédé le [Date décès 1] 2023. Sur l'objet de l'appel Les appelants, venant aux droits de leur père décédé, poursuivent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue (donc au dispositif de l'arrêt) que sur des prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Les 'mentions' figurant au dispositif des dernières conclusions des appelants invitant la cour à: '- juger que les dispositions de l'article L. 271-1 et de l'article D. 271-6 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées par suite de l'absence de remise en main propre d'une copie de la promesse portant la mention manuscrite exigée du bénéficiaire non professionnel ; - juger que l'attestation du 13 septembre 2018, qui ne contient pas les mentions manuscrites prévues par les textes ci-après, ne vaut pas notification au sens des dispositions des articles L. 271-1et D. 271-6 du CCH ; - juger que faute de notification, le délai de rétractation ouvert au bénéficiaire de la promesse de vente, Monsieur [O] [D], n'a pas commencé à courir, - juger que Monsieur [O] [D] a valablement exercé son droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019 reçue le 27 février 2019 par Maître [Q] ; - juger que la promesse unilatérale de vente du 13 septembre 2018 est caduque par suite de la rétractation de Monsieur [O] [D] en date du 26 février 2019 ; - juger que la SCP « [1]-[Q], [I] [Q] et [R] [E] » Notaires Associés sont débiteurs de l'obligation de restituer à Messieurs [K] [D] et [W] [D] la somme de 69.550 € ; - juger que la SCP « [1]-[Q], [I] [Q] et [R] [E] », Notaires Associés, et Maître [I] [Q] ont manqué à leurs obligations en libérant les fonds séquestrés aux époux [J] alors même que le délai de rétractation n'avait pas couru ce qu'ils ne pouvaient ignorer en leur qualité de professionnels du droit et rédacteurs des actes et ont solidairement engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [O] [D], aux droits duquel viennent Messieurs [K] [D] et [W] [D] ; », ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, à savoir les raisons de fait ou de droit dont les appelants se prévalent pour fonder leurs prétentions consistant à obtenir la condamnation de la SCP « [1]-[Q], [I] [Q] et [R] [E] », Notaires Associés, et Maître [I] [Q] à leur verser la somme de 69 550 euros, de sorte que la cour n'y répondra pas au dispositif de son arrêt. Sur la caducité de la promesse de vente et la responsabilité du notaire Le tribunal, pour rejeter les demandes de [O] [D], a considéré qu'il convenait de relever que le 13 septembre 2018, à l'issue de la signature de la promesse de vente, [O] [D] a reçu un document, au terme duquel M. [Q] a indiqué certifier et attester : - avoir régularisé ce jour une promesse de vente, entre les vendeurs et [O] [D], portant sur l'immeuble situé au [Localité 8], - avoir remis une copie de cette promesse à chaque partie bénéficiaire à l'instant même, - et avoir informé chaque bénéficiaire qu'il disposait dans un délai de DIX JOURS, du droit de rétractation résultant de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation « ci-après littéralement reproduit ». Il ajoute que ce certificat est terminé par la mention suivante : « EN FOI DE QUOI, j'ai délivré la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit » et est signé par le notaire et par [O] [D], qui y a ajouté la mention manuscrite « Reçu en main propre le 13 septembre 2018 ». Il a ensuite retenu qu'il n'était pas contesté que [O] [D] a signé l'attestation de régularisation de la promesse de vente, qu'il a signé et paraphé cette attestation en apposant la mention manuscrite « reçu en main propre le 13 septembre 2018 » et que cette attestation contient en toutes lettres les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. Il a par ailleurs jugé que si cette attestation ne contenait pas la mention manuscrite prévue, il était cependant établi qu'il a signé le document, qu'il a précisé et écrit de sa main l'avoir reçu en main propre, tandis que l'article L. 271-1 était intégralement reproduit dans l'attestation signée par les parties et qu'en outre, la promesse de vente contenait également les dispositions légales relatives au droit de rétractation ; que dès lors, [O] [D] ne justifiait pas qu'il n'avait pas connaissance de ce délai de rétractation, et l'erreur matérielle caractérisée par l'omission de la mention manuscrite, dès lors qu'il avait été parfaitement informé des dispositions relatives à son droit de rétractation, ne saurait en l'espèce suffire à caractériser un défaut de notification conforme, entraînant la caducité de la promesse de vente. Sur la responsabilité recherchée du notaire, le tribunal a jugé que celui-ci n'avait commis aucune faute en libérant la somme séquestrée au vendeur et ce, conformément aux prévisions contractuelles, tandis que le demandeur ne démontrait pas que la somme séquestrée ait été virée au vendeur avant la date du 22 février 2019, date butoir pour conclure la vente définitive. Moyens et arguments des parties MM. [K] et [W] [D] font valoir qu'en violation des dispositions de l'article D. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, ni la promesse de vente, ni l'attestation du notaire ne comportent les mentions manuscrites requises de la main de [O] [D] ; qu'en l'absence de ces mentions, la jurisprudence constante considère que le délai de rétractation ne court pas, de sorte que le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente du 13 septembre 2018 pouvait exercer son droit de rétractation à tout moment. Ils rétorquent aux écritures adverses que la connaissance par [O] [D] du délai de rétraction, de même que le fait qu'il ait été ou pas assisté d'un autre notaire, ne dispensait pas M. [Q] du strict respect du formalisme légal. Ils prétendent que la notification par [O] [D], selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 février 2019, de sa volonté de se rétracter, emporte caducité de la promesse unilatérale de vente. Ils ajoutent que le notaire, dépositaire des fonds, avait dès lors l'obligation de conserver et de les restituer à l'acquéreur ; que cette obligation de restitution trouve son fondement dans la qualité de séquestre du notaire et que ce dernier, en libérant les fonds au profit des vendeurs alors que le droit de rétractation n'était pas purgé, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Ils allèguent d'un préjudice d'un montant de 69 550 euros résultant de la perte de cette somme indûment libérée entre les mains des promettants. Ils font valoir que l'obligation de restitution de cette somme pèse sur le séquestre et non sur les vendeurs ; que le notaire était dénué de tout pouvoir d'appréciation et ne pouvait pas s'opposer à la caducité de la promesse, automatique en cas de rétractation. M. [Q] et la SCP [1] [Q] [E] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement querellé en faisant valoir que la rétractation adressée par [O] [D] au notaire le 26 février 2019, reçue le lendemain, est tardive comme étant intervenue postérieurement au délai de dix jours imparti par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, soulignant que les consorts [D] ne font que reprendre en appel les critiques formulées en première instance par leur auteur au regard des conditions de notification. Ils soutiennent que l'attestation de remise, établie par M. [Q], a été valablement contresignée par [O] [D], qui ne le contestait pas, et qui ne contestait pas non plus y avoir porté la mention manuscrite « remis en main propre » et la date. Ils ajoutent que cette attestation de remise ne constitue pas l'acte sous-seing privé ou la copie de l'avant-contrat visés par l'article D. 271-6 ; que les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation étaient reproduites, assurant la parfaite information de [O] [D] ; que la promesse unilatérale de vente visée par les articles du code de la construction et de l'habitation contient effectivement le rappel in extenso et littérale de l'article L. 271-1, de sorte que les conditions de l'article D. 271-6 ont été respectées. Ils entendent préciser que [O] [D] était en outre assisté de son propre notaire, M. [G]. Ils exposent ensuite que ce n'est que par l'intermédiaire de l'agent immobilier que [O] [D] a indiqué qu'il renonçait finalement à l'acquisition et que M. [Q] s'est trouvé dans l'obligation de constater que toutes les conditions suspensives étaient levées, a convoqué les parties à un rendez-vous de signature devant se tenir le 22 février 2019 ; que ce n'est que le 26 février 2019 que [O] [D] a adressé à M. [Q] une lettre de « rétractation » ; que le 27 février, le notaire a rappelé que le délai de rétractation de 10 jours était expiré. Ils en concluent que le notaire ne saurait voir sa responsabilité engagée dans la mise en 'uvre de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'il conviendra de débouter les appelants de toutes leurs demandes. Ils réfutent par ailleurs tout manquement du notaire dans sa mission de séquestre, relevant que le notaire ne peut se faire juge de la caducité de la promesse alors que [O] [D] ne l'a pas opposée en temps utile aux promettants. Ils ajoutent que la demande de restitution formulée par les appelants ne constitue pas un préjudice indemnisable, certain, actuel et direct ; que la restitution aux promettants n'était que la résultante de l'accord des parties ; que si la cour devait considérer que les dispositions des articles L. 271-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été valablement appliquées, cela reviendrait à conclure à la caducité de la promesse, de sorte que le remboursement incomberait uniquement aux promettants qui ne sont pas dans la cause ; que le préjudice n'est nullement actuel et certain dans la mesure où les appelants conservent la possibilité de demander le remboursement de la somme aux promettants. Ils prétendent également que les appelants ne démontrent pas, à considérer que le notaire ait fait une mauvaise application des dispositions légales, que la situation de [O] [D] aurait été plus favorable sans ce manquement puisqu'il n'est pas prouvé qu'un autre moyen de transmission de l'avant contrat aurait permis une meilleure information de [O] [D] et alors que les pourparlers dataient de la fin du mois de juillet 2018. Ils indiquent enfin que [O] [D] avait communiqué sur son déménagement à venir et sur son projet d'utiliser le bien objet de la promesse à titre professionnel, de sorte que les dispositions du code de la construction et de l'habitation visées ne sont pas applicables s'agissant d'un immeuble que l'acquéreur souhaitait utiliser à usage mixte. Appréciation de la cour Il résulte des dispositions combinées des articles L. 271-1 et D. 271-6 du code de la construction et de l'habitation que l'acte contenant promesse de vente conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat de prêter son concours à la vente, peut être remis directement par le professionnel au bénéficiaire du droit de rétractation, mais que les modalités de remise de cet acte doivent être alors attestées par les mentions suivantes inscrites de la main du bénéficiaire : « remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... » et: « Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... ». Ces dispositions sont applicables en l'espèce, le simple fait que le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente ait pu déclarer publiquement qu'il entendait exercer son activité professionnelle dans les lieux étant insuffisant à faire perdre à l'immeuble son usage d'habitation au moment de la signature de l'acte. Ledit avant-contrat a été établi par M. [Q], notaire, lequel selon attestation du 13 septembre 2018, a remis une copie de la promesse au bénéficiaire. Une telle attestation, notamment aux termes d'une réponse ministérielle (Rép. min. 44075: JOAN Q 2 févr. 2010, p. 1168), est en elle-même conforme aux textes du code de la construction et de l'habitation, mais doit en tout état de cause comprendre la mention manuscrite du bénéficiaire, reproduisant le délai de rétractation qui lui est octroyé et son point de départ. Or l'attestation litigieuse indique seulement que le bénéficiaire a été informé qu'il disposait, dans un délai de dix jours, du droit de rétractation résultant de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle comprend en outre la reproduction dactylographiée intégrale des dispositions de cet article et la mention manuscrite de [O] [D] selon laquelle l'attestation est « reçu[e] en main propre le 13/09/2018 », mais est dépourvue de la mention manuscrite imposée réglementairement. Il s'ensuit qu'en l'absence du respect le formalisme prescrit par l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation et son décret d'application, qui a pour objet de protéger l'acquéreur et permet de donner date certaine au point de départ du délai de rétractation, ce délai n'a pas commencé à courir. [O] [D] a donc valablement pu se rétracter selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par le notaire le 27 février 2019 et à cette date, la promesse unilatérale de vente est devenue caduque. En application de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le devoir de conseil du notaire chargé de donner aux conventions des parties les formes légales et l'authenticité requises implique une mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu'ils contractent. Le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui, c'est-à-dire des actes qui réalisent exactement les buts poursuivis par leurs clients et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu'ils se proposaient d'atteindre. Il est de sa mission de conférer sécurité juridique complète aux actes qu'il reçoit. Il est également tenu à un devoir de conseil des parties, d'information sur la portée et les conséquences des engagements souscrits du fait que ce dernier n'est pas un professionnel. Le fait, en l'espèce, que [O] [D] était assisté de son propre notaire ne peut dégager M. [Q] de sa propre responsabilité et de son rôle quant à la validité et l'efficacité de l'acte qu'il a rédigé. Dès lors, en faisant libérer le séquestre au profit des promettants alors que du fait de la caducité de la promesse, le bénéficiaire aurait dû récupérer la partie de l'indemnité d'immobilisation versée, le notaire a commis un manquement à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il a rédigé. Cette faute est directement en lien avec le préjudice subi par [O] [D] qui ne s'est pas vu restituer la somme séquestrée, comme la promesse de vente le prévoyait dans ce cas. Le manquement du notaire à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte ne peut cependant s'analyser qu'en une perte de chance de se voir restituer l'indemnité d'immobilisation. Compte tenu du fait que cette restitution ne pouvait intervenir, selon les termes de la promesse, qu'après l'accord du promettant, et compte tenu du fait que nonobstant l'irrégularité formelle de l'acte du fait du manquement de M. [Q], [O] [D] a usé de son droit de rétraction environ 5 mois après l'expiration du délai de rétractation qui aurait dû courir et dont il était informé, cette perte de chance sera évaluée à 50 %. En conséquence, par voie d'infirmation du jugement critiqué, M. [Q] et la SCP [1] [Q] [E] seront solidairement condamnés à verser à MM. [K] et [W] [D] la somme de 34 775 euros et ce, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019. La capitalisation des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Dans le dispositif de leurs conclusions, ils sollicitent également de voir « ordonner à la SCP « [1]-[Q], [I] [Q] et [R] [E] » et à Maître [I] [Q] de justifier de la date de réalisation du virement de la somme de 69 550 euros aux époux [J] », sans expliciter le fondement de cette demande dans le corps de leurs écritures. Elle sera rejetée. Sur les demandes accessoires MM. [K] et [W] [D] étant accueillis en leur recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdantes, M. [Q] et la SCP [1] [Q] [E] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à MM. [K] et [W] [D] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [Q] et la SCP [1] [Q] [E] seront en conséquence condamnés solidairement à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Reçoit M. [K] [D] et M. [W] [D] en leurs interventions volontaires en qualité d'héritiers de [O] [D] décédé le [Date décès 1] 2023 ; Infirme le jugement du 13 février 2023 ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne solidairement M. [I] [Q] et la SCP [1] [Q] [E] à verser à MM. [K] et [W] [D] la somme de 34 775 euros et ce, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. [I] [Q] et la SCP [1] [Q] [E] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [I] [Q] et la SCP [1] [Q] [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [I] [Q] et la SCP [1] [Q] [E] à verser à MM. [K] et [W] [D] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz