Cour de cassation, 05 novembre 1992. 90-42.007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-42.007
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association loisirs et culture de Bretteville-Sur-Odon, LCBO, dont le siège social est mairie de Breteville-Sur-Odon à Breteville-Sur-Odon (Calvados),
en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Caen (section activités diverses), au profit de Mlle Odile X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Foussard, avocat de l'association LCBO, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été embauchée le 1er octobre 1984 par l'association loisirs et culture de Breteville-Sur-Odon en qualité d'animatrice de musique ; que le contrat ayant été rompu le 6 janvier 1989 à la suite d'une diminution des horaires de travail de la salariée, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir décidé que la salariée avait été licenciée pour une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer à l'intéressée une somme à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaire et déclarations sociales rectifiées sans énoncer aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Falaise ; Condamne Mlle X..., envers l'association loisirs et culture de Breteville-Sur-Odon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Caen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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