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Cour de cassation, 20 août 1992. 92-83.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.163

jurisprudence.case.decisionDate :

20 août 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : GAZOU Houayou, inculpé de viol, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 mai 1992, qui, joignant les incidents relatifs à la détention provisoire, a d'une part rejeté la demande de mise en liberté adressée directement à cette juridiction, d'autre part confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une autre demande de mise en liberté, et a dit que Gaziou resterait détenu ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 et 117 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Gazou, ainsi que l'appel interjeté par lui d'une ordonnance de refus de mise en liberté ; "alors que Gazou avait fait choix de deux conseils, l'un du barreau de Brest, l'autre du barreau de Vannes, sans indiquer auquel des deux il entendait que soient adressées les convocation et notification ; que le conseil du barreau de Vannes n'a pas reçu notification de la date d'audience du 14 mai 1992 ; que la procédure était donc irrégulière, et que la nullité de l'arrêt doit s'ensuivre" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Houayou Gazou a d'une part présenté le 22 avril 1992 au magistrat instructeur une demande de mise en liberté en indiquant à cette occasion que ses conseils étaient Me Guilloux et Me X..., respectivement inscrits aux barreaux de Vannes et de Brest ; que ces avocats ont été avisés le 12 mai 1992 par lettres recommandées que la chambre d'accusation statuerait le 19 mai suivant sur l'appel interjeté par Gazou de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ; que cet inculpé a, d'autre part, adressé directement le 24 avril 1992 à la chambre d'accusation une demande de même nature en indiquant cette fois dans la déclaration prévue par l'article 148-7 du Code de procédure pénale que son conseil était Me X..., avocat à Brest ; que celui-ci avisé par lettre recommandée du 28 avril que l'affaire serait examinée par les juges le 14 mai, a déposé le 12 mai un mémoire concluant à la mise en liberté de Gazou ; que l'inculpé a adressé le même jour au greffe de la chambre d'accusation un mémoire personnel "à l'appui de sa déclaration d'appel du 29 avril 1992 et de la saisine directe du 24 avril 1992 concernant son arrestation illégale" ; qu'à l'audience du 14 mai à laquelle il a comparu en personne assisté d'un avocat au barreau de Rennes, Gazou a accepté que ses deux demandes fussent examinées conjointement "nonobstant le délai de l'alinéa 2 de l'article 197 du Code de procédure pénale" ; que les juges énoncent en conséquence que les deux procédures ayant le même objet, il convient d'en ordonner la jonction ; d Attendu qu'en rejetant la demande de mise en liberté dont elle avait été directement saisie et en confirmant l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ; Que le demandeur ne saurait se prévaloir d'une prétendue inobservation au préjudice de l'un de ses conseils des formalités prévues aux articles 117 et 137 du Code de procédure pénale dès lors qu'il a expressément accepté que l'incident pour le jugement duquel cet avocat avait été régulièrement avisé fût joint à un autre de même nature lors de débats au cours desquels les droits de la défense ont été respectés ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-08-20 | Jurisprudence Berlioz