Cour de cassation, 15 novembre 1994. 94-12.537
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.537
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification de l'arrêt n° 55 D rendu le 12 janvier 1994 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° F/91-16.354 opposant M. Daniel X..., demeurant à Sarrebourg (Moselle), ... à Mme Jacqueline Y..., demeurant à Saint-Omer (Pas-de-Calais), ..., la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen et la SCP Tiffreau et Thouin-Palat ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 55 D (F/91-16.354) mentionne comme date du prononcé le 12 janvier 1993, alors qu'il a été prononcé le 12 janvier 1994 ;
Qu'il y a donc lieu de rectifier cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 55 D (F/91-16.354) ;
Dit que la première page de cet arrêt comportera en haut à gauche la date du 12 janvier 1994 ;
Dit que l'unique alinéa de la page 3 sera ainsi rédigé : "Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze." ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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