AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X..., employé en qualité de charcutier par M. Y..., reposait sur une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté la réalité les griefs d'absences intempestives et injustifiées du salarié et la persistance de ce comportement désorganisateur de l'entreprise malgré des mises en garde et une sanction antérieure, griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, et a pu en déduire que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.