Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-45.475
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-45.475
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (Section encadrement), au profit de la société des Etablissements Sercer, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Etablissements Sercer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 461 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel, que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne, rendu le 5 septembre 1997, interprétatif d'un jugement rendu en premier ressort ;
Attendu que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés ;
Attendu que la décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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