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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 14-12. 590 et Y 14-14. 337 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2014), que M. X... et plusieurs autres salariés de la société Sanden manufacturing europe, dont les onze autres demandeurs au pourvoi, ont été licenciés, le 18 juin 2009, pour motif économique ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à constater un recul du volume de production des autres sociétés du groupe, sans avoir procédé à une analyse des résultats comptables des sociétés relevant du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société SEM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la réorganisation est un motif de licenciement dès lors qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'ayant constaté, d'une part, qu'à la date des licenciements, en juin 2009, l'entreprise enregistrait une augmentation des commandes ayant nécessité l'embauche en août 2009 de vingt intérimaires pour exécuter les mêmes tâches que les salariés licenciés, de soixante puis de quatre-vingt-deux d'entre eux au mois d'août 2010 et, d'autre part, que la réorganisation était motivée par la volonté de l'employeur de diminuer les coûts de main d'oeuvre, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que pesait une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, a violé le texte susvisé ;
3°/ qu'une réorganisation est un motif de licenciement dès lors qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en s'abstenant d'examiner la position économique du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société SEM par rapport à celle de ses concurrents et du marché en général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
4°/ que les exposants faisaient valoir que la situation économique de la société SEM ne pouvait être examinée sans tenir compte de ce que son résultat déficitaire pour l'exercice 2008-2009 était dû non à une baisse importante du chiffre d'affaires, mais à des dotations exceptionnelles aux amortissements ainsi qu'à des provisions pour charges d'un montant considérable et en très forte augmentation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le licenciement ne peut revêtir un caractère économique réel et sérieux que s'il y a suppression ou transformation d'emploi ou modification du contrat de travail refusée par le salarié ; qu'en retenant que les postes de travail au sein des équipes de suppléance des salariés licenciés avaient été supprimés quand deux mois après leur licenciement des salariés intérimaires avaient été embauchés pour composer des équipes de suppléance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
6°/ que l'employeur tenu de rechercher activement et sérieusement le reclassement de ses salariés dont il envisage le licenciement pour motif économique dans l'entreprise ou dans les sociétés du groupe doit indiquer à cette occasion les caractéristiques des emplois occupés par les salariés concernés, ainsi que leur qualification ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur avait indiqué dans les courriers adressés aux filiales du groupe les caractéristiques des emplois occupés par les salariés, ainsi que leur qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
7°/ que les salariés soutenaient que l'employeur ne démontrait pas avoir, comme il y était tenu, interrogé en temps utile la commission territoriale de l'emploi ; qu'en se contentant de retenir que cette commission avait été consultée, sans s'assurer que cette consultation avait été antérieure aux ruptures, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail et 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
8°/ qu'en s'abstenant également de rechercher si chaque salarié avait fait l'objet d'une proposition personnelle et adaptée de reclassement, elle a également privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté, par motifs propres et adoptés, que les sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activité étaient confrontées tant à une baisse très sensible de leur volume de production qu'à des pertes importantes, ce qui rendait nécessaire la réorganisation envisagée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nonobstant le recours à des intérimaires intervenu peu après les licenciements et consécutif à une augmentation temporaire et imprévue des commandes ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des vérifications qui ne lui étaient pas demandées, a constaté que l'employeur justifiait tant avoir vainement demandé à chaque société du groupe si elle disposait de postes vacants afin de pouvoir les proposer aux salariés qu'avoir saisi la commission territoriale de l'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, propre à M. Y... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Sanden manufacturing europe à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect des critères déterminant l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que si la lettre de licenciement est motivée par la suppression de poste de tous les salariés de la catégorie professionnelle, l'employeur ne se trouve dispensé d'établir un ordre des licenciements que s'il est établi que tous les postes de la catégorie ont effectivement été supprimés ; qu'en retenant que tous les salariés concernés avaient refusé la modification de leur contrat de travail pour justifier de ce que l'employeur n'avait pas à établir un ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la modification de leur contrat de travail était proposée à tous les salariés de l'équipe de suppléance et que les licenciements concernaient tous ceux l'ayant refusée, la cour d'appel a retenu à bon droit que dès lors que l'employeur n'avait aucun choix à opérer parmi les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail, il n'y avait pas lieu d'appliquer un ordre des licenciements ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à MM. X..., C... et E... et à Mmes Z..., A... et D... pour non-respect de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen :
1°/ que la priorité de réembauchage ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas tenu, pour respecter la priorité de réembauche des salariés licenciés, de leur proposer, en priorité par rapport à des salariés qui sont encore en poste dans l'entreprise, les emplois qui viennent à se libérer ; que si les salariés réaffectés sur les emplois devenus disponibles doivent eux-mêmes être remplacés par recrutement externe, l'employeur doit alors proposer leur emploi initial aux salariés licenciés ; qu'en l'espèce, il est constant que quelques mois après la suppression de l'équipe de suppléance et le licenciement des salariés qui avaient refusé leur réaffectation en équipe de semaine, la société Sanden manufacturing europe a dû, en raison d'un accroissement imprévisible de ses commandes, mettre en place de manière temporaire une équipe réduite de week-end ; qu'il est également constant que la société Sanden manufacturing europe a pourvu les postes de cette équipe réduite de week-end en y affectant, sur la base du volontariat, des salariés de l'équipe de semaine et donné priorité aux salariés initialement affectés à l'équipe de suppléance qui avaient accepté leur transfert en équipe de semaine pour éviter leur licenciement ; qu'il en résulte qu'en l'absence de recrutement externe, la société Sanden manufacturing europe n'a pas manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de proposer les postes de cette équipe de week-end réduite aux salariés licenciés qui avaient fait valoir leur priorité de réembauche ; qu'en affirmant le contraire, au motif erroné que l'employeur aurait dû proposer en priorité les postes de cette équipe de suppléance réduite aux salariés licenciés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;
2°/ que la société Sanden manufacturing europe soutenait, sans être contestée, qu'elle a proposé aux salariés licenciés qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauche les postes de l'équipe de semaine qu'elle a été conduite à pourvoir par recrutement externe ; que chacun des salariés concernés a ainsi bénéficié, à trois reprises, de propositions de réembauche sur des emplois de l'équipe de semaine ; qu'en relevant encore, pour accorder aux salariés une indemnité au titre de la priorité de réembauche, que les salariés qui ont accepté de quitter les équipes de semaine pour travailler dans l'équipe de suppléance ont nécessairement été remplacés dans les équipes de semaine, cependant qu'il n'était pas contesté que la société Sanden manufacturing europe a proposé des emplois au sein de ces équipes de semaine aux salariés licenciés et que ces derniers ont refusé ces propositions, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant encore que l'employeur, qui avait invoqué la spécificité des emplois de l'équipe de suppléance pour procéder au licenciement sans mise en place des critères d'ordre, ne pouvait sérieusement soutenir que les postes de l'équipe de suppléance reconstituée n'avaient pas à être proposés aux salariés licenciés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif radicalement, a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, lorsqu'il avait reconstitué les équipes de suppléance, l'avait fait par le transfert sur ces postes de salariés des équipes de semaine et qu'il avait remplacé ces derniers par des travailleurs temporaires a pu décider qu'en procédant ainsi alors qu'il aurait dû proposer en priorité les postes des équipes de suppléance aux salariés licenciés en application de leur priorité de réembauche, l'employeur avait méconnu cette priorité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., G..., H...
E..., I..., Mmes Z..., A..., D..., C... et les époux B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à la condamnation de la société SANDEN MANUFACTURING EUROPE à leur verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE les salariés ont été licenciés pour un motif économique consistant en la nécessite, pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en l'état d'une chute du chiffre d'affaire et d'un résultat déficitaire, de réorganiser les équipes de production ; que le premier juge a à juste titre retenu qu'à partir de 2008, la baisse des ventes des véhicules automobiles, démontrées par la baisse des immatriculations, avait entraîné une baisse importante des commandes auprès de la société SANDEN, qui avait vu son résultat opérationnel reculer de 157, 9 % en moins d'un an et son résultat net s'effondrer, ce qui l'avait obligé à recourir massivement à l'emprunt et à réduire ses fonds propres, les autres sociétés du groupe devant elles aussi faire face à un recul de leur volume de production ; que bien que le groupe ait décidé de lui allouer 98 % de la production des compresseurs pour 2009, les résultats de la société ont continué à se détériorer début 2009, malgré la mise en place de mesures pour traiter cette sous-activité ; que dès lors la restructuration envisagée consistant essentiellement dans la suppression des équipes de suppléance était justifiée ; qu'il a aussi justement considéré que l'augmentation brutale des commandes en mai 2009, augmentation liée à l'instauration de primes à la casse dans plusieurs pays européens, ne pouvait remettre en cause le bien-fondé de cette restructuration, d'autant qu'elle ne permettait pas de ramener le niveau des résultats d'exploitation à ce qu'il avait été antérieurement, et ne pouvait nullement être présumée pérenne et que cette réorganisation nécessaire justifiait la volonté de l'employeur de diminuer les coûts notamment en privilégiant la production par des équipes de jour et en utilisant les possibilités offertes par la modulation du temps de travail des salariés de ces équipes, notamment par un recours à un travail le samedi matin, et constituait, contrairement à ce que soutenaient les salariés une suppression de poste, puisqu'il n'avait pas été démontré qu'en dehors de l'utilisation de salariés des équipes de semaine en modulation haute de leur temps de travail aient été reconstituées des équipes de week-end travaillant même, comme cela était le cas antérieurement, la nuit ; que même si dans les réunions des comités d'entreprise dès avril 2009, des questions avaient été posées sur l'augmentation des commandes et qu'en août 2009, une équipe de suppléance a été mise en place avec 20 personnes, équipe qui ne devait initialement fonctionner que jusqu'en octobre 2009 puis a été prolongée et portée en mars 2010 à 60 personnes et en août 2010, à 82 personnes, il n'était pas possible d'envisager lors du licenciement une telle reprise ; pour ce qui concerne l'obligation de reclassement, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait au titre du reclassement interne que les listes des postes disponibles dans la société ou dans le groupe seraient portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage, mais qu'en outre, dans l'hypothèse où des postes de SEM ou du groupe viendraient à être disponibles SME identifiera parmi les salariés impactés par la réorganisation envisagée et non volontaires au départ ceux dont la qualification et l'expérience pourraient permettre le reclassement sur ledit poste et leur adressera à cette fin une proposition individualisée » ; que les salariés intéressés pouvant alors prendre contact avec le responsable de ressources humaines pour connaître les caractéristiques des postes proposés ; que cependant, le premier juge a constaté que les salaries ont, dans la lettre de licenciement, été informés de l'état des recherches diligentées par l'employeur ; que la société SANDEN justifiait avoir en avril 2009, demandé à chaque société du groupe si elle disposait de postes vacants afin de pouvoir les proposer aux salariés, mais que ces filiales ayant toutes répondu par la négative ; que la société versait aussi aux débats des listes de postes disponibles remises au Comité d'entreprise les 12 mars 2009, 28 mai 2009 et 17 juin 2009 et différents documents attestant de la possibilité offerte par les salariés de bénéficier d'une mobilité interne ; que si la proposition de modification des contrats de travail pour motif économique, intervenue en 2009, ne pouvait être considérée comme une proposition de reclassement telle que la loi le prévoit il apparaissait que la société SANDEN avait fait bénéficier les salariés de l'équipe week-end de congés de reclassement d'une durée de neuf mois, soit la durée maximale prévue par la loi et, pour tous de l'assistance de la cellule de reclassement qu'elle avait mise en place sous l'égide du cabinet ADEIOS comme en atteste un bilan des reclassements dressé le 30 septembre 2010 ; qu'il ne pouvait dont être retenu que la société n'avait pas respecté, à l'égard des salaries son obligation de reclassement ; que cette décision doit aussi être confirmée puisque l'employeur n'a pas seulement considère que les propositions de passage en équipe de jour le dispensaient de satisfaire à son obligation de reclassement et a mis en place un ensemble de dispositions permettant de rechercher les postes disponibles dans le groupe et les sociétés du groupe mais aussi dans les entreprises locales puisqu'il a interrogé la commission territoriale compétente et mis en place une cellule de reclassement ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les pièces versées aux débats par la société SME, et notamment les liasses fiscales, les comptes consolidés, les déclarations de TVA et le tableau des ventes, font apparaître les données ci-après : qu'en 2008, la société SME, qui avait déjà connu une première baisse conséquente de son activité en 2006 à la suite de l'arrivée à maturité du marché de la climatisation automobile, a subi les conséquences des difficultés rencontrées par l'activité automobile et, à compter d'octobre 2008, de la crise financière apparue à cette date ; qu'ainsi en 2008, les immatriculations de véhicules particuliers ont diminué de manière importante, particulièrement en Europe, et les clients de SME, au premier rang desquels se trouvait le groupe PSA, ont vu leur production chuter ; qu'en février 2009, PSA a subi une baisse supplémentaire de 19, 8 % de ses ventes de véhicules neufs ; que la diminution des volumes de production de ses clients a entraîné une baisse importante de leurs commandes auprès du groupe ; que, s'agissant du groupe SANDEN, il a enregistré, au niveau de son résultat opérationnel, un recul de 157, 9 % entre le 31 mai 2008 et le 31 mars 2009 ; que la chute de la trésorerie, générée lors des précédents exercices l'a contraint à recourir massivement à l'emprunt ; ses capitaux principaux ont été réduits de moitié, et son résultat net s'est effondré de 116 % ; que concernant plus spécifiquement les autres unités de production du secteur d'activité auquel appartient SME, l'usine japonaise a été confrontée à une diminution de 62, 2 % de ses volumes de production entre 2007 et 2009 tandis que l'usine polonaise subissait sur la même période une baisse de ces mêmes volumes da l'ordre de 32, 2 % ; qu'en 2009, la division automobile du groupe, qui avait réalisé en 2008 72 % du chiffre d'affaires du groupe, a accusé une perte de 300 millions d'euros, correspondant à 23 % de son chiffre d'affaires, et son résultat opérationnel a reculé de 157, 9 % entre le 31 mars 2008 et le 31 mars 2009 ; que la société SME, pour sa part, a vu ses ventes et sa production baisser de 70 % entre octobre 2008 et mars 2009, ce qui s'est traduit notamment par une augmentation de 97 % de ses pertes entre décembre 2008 et février 2009 ; que sa production a diminué de 20, 5 % en 2008 par rapport à l'année précédente, et en mars 2009, l'effondrement de ses commandes a fait paraître un volume de production prévisionnel au 31 mars 2009 en baisse de 3 5, 9 % par rapport à 2008 ; que le chiffre d'affaires mensuel qui en avril 2008 était de 24, 771. 990 euros n'était plus que de 11. 414, 200 euros au mois de décembre suivant, avant de descendre à 719. 300 euros en mars 2009 ; que le résultat de la société est passé de 7. 708. 702 euros en mars 2008 à-13. 934, 200, 49 euros en mars 2009, et sa capacité d'autofinancement a été réduite de 28, 7 % ; que ces données ont amené la société à réduire le nombre de ses équipes de production, celui-ci passant de 8 jusqu'en août 2008 à 5 en décembre de la même année ; qu'il n'est pas contesté que pour faire face à ces difficultés, SME a d'abord mis on place un certain nombre de mesures ; qu'elle a tenté d'accroître ses volumes de production, et a, pour ce faire, pris attache avec le groupe qui a décidé de lui allouer, pour l'exercice 2009, 98 % de la production de ses compresseurs ; qu'elle a également intensifié sa diversification, dans le secteur des éco-activités ; qu'elle a, de plus, procédé à l'arrêt des recrutements et limité puis cessé le recours au personnel temporaire, instaurant parallèlement des salariés polyvalents destinés à remplacer, sans recourir à des intérimaires, les salariés absents ; qu'un accord global de traitement de la sous activité du 17 décembre 2008 est venu prévoir des modalités permettant aux salariés d'utiliser leurs droits à congés payés et à RTT pour éviter autant que possible les arrêts de production ; qu'il avait été précédé le 12 décembre 2008 par accord de traitement de la sous-activité concernant le personnel de suppléance, qui avait pour objet d'assouplir pour une durée limitée à 3 mois les conditions de passage de l'équipe de week-end en équipe de semaine ; que l'instauration de ces différentes mesures et la mise en place de ces accords s'étant avérées insuffisantes pour résoudre les difficultés, il apparaît que SME a été contrainte de fixer, dès le mois de décembre 2008, des jours d'arrêt de production ; que 25 jours de fermeture ont ainsi été décidés, dont certains en semaine, pour qu'ils soient répartis entre la semaine et la week-end ; qu'en décembre 2008 également, la société a fait appel au volontariat en demandant aux salariés de l'équipe de week-end s'ils acceptaient de passer temporairement, jusqu'au 31 mars 2009, en équipe de semaine, proposition acceptée par 22 d'entre eux ; qu'un mois plus tard cependant, le 12 janvier 2009, la direction de SME a fait savoir au Comité d'Entreprise qu'il était nécessaire de transférer 20 autres personnes en équipe de semaine ; qu'en l'absence de volontaires, elle a, le 13 janvier 2009, notifié leur passage en équipe de semaine à certains salariés qui avaient la faculté de justifier d'un motif légitime ; que devant le refus de ces salariés, SME s'est trouvée dans l'obligation de placer les salariés des équipes de week-end en situation de chômage partiel, à temps plein à compter du 2 février 2009, puis en situation de chômage partiel total jusqu'au 20 juin 2009 ; que le 28 février 2009, elle a, dans une note interne, incité les salariés de week-end à venir travailler en semaine ; que faisant le constat que les salariés de week-end avaient épuisé l'intégralité de leurs droits à chômage partiel et à chômage partiel total, elle a alors annoncé le 12 mars 2009 l'arrêt pour une durée indéterminée de l'équipe de suppléance à l'usinage et à la fonderie ; que le CHSCT et le Comité d'Entreprise, consultés sur ce point, ont rendu le 20 mars 2009 un avis favorable à l'unanimité ; que le 26 mars 2009, a été signé un accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail excluant les équipes de suppléance, et prévoyant, en fonction du volume de l'activité, des périodes de modulation basse et de modulation haute ; que le 21 mars 2009, la direction de SME a annoncé, lors d'une réunion du Comité d'Entreprise, une consultation sur un Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui, au regard du redéploiement de l'activité envisagé, comprenant notamment l'arrêt de l'équipe de suppléance, s'articulait, dans un premier temps, autour du départ volontaire des salariés désireux de quitter l'entreprise, et d'une proposition de modification du contrat de travail pour les salariés de l'équipe de suppléance et de l'équipe de nuit, dans un second temps autour d'une phase de licenciements pour motif économique, s'il s'avérait que le nombre de salariés volontaires serait insuffisant au regard du nombre de postes supprimés ; qu'il a donc été proposé à chaque salarié de l'équipe de week-end, par lettre recommandée du 23 mars 2009, une modification de son contrat de travail, consistant en un passage en équipe 2 x 8 de semaine, pour une durée indéterminée, en application de l'article 1222-6 du Code du travail, relatif aux modifications du contrat de travail pour motifs économiques 33 salariés sur les 92 composant l'équipe de suppléance ont accepté cette proposition ; qu'au final, les 52 salariés des équipes de suppléance ayant refusé leur passage en semaine ont fait l'objet d'un licenciement qu'il n'est pas contesté également qu'à compter du mois de mai 2009, la société SEM a constaté une augmentation de ses volumes de production, liée, selon les constructeurs, à la prime à la casse instaurée dans plusieurs pays européens ; que le chiffre d'affaires mensuel est passé de 13. 937. 429 euros en avril 2009 à 15. 833. 377 euros, en mai 2009 puis à 20. 160. 335 euros en juin 2009, date de notification des licenciements ; que les salariés demandeurs se fondent, en conséquence sur ces chiffres, pour faire valoir que cette progression du chiffre d'affaires venait démentir la réalité des difficultés économiques invoquées par leur ancien employeur et rendaient injustifiée la rupture du contrat de travail qui leur avait été imposée que cette analyse ne saurait cependant être retenue ; que les données précitées, qui paraissent effectivement révéler une embellie dans un contexte se caractérisant depuis six mois par une diminution régulière de la production, sont cependant à comparer en premier lieu avec les chiffres de l'année 2008 et 2010, afin de déterminer la réalité ou l'ampleur de ce qui pouvait apparaître comme une reprise ; qu'il apparaît ainsi que le chiffre d'affaires mensuel réalisé à compter du mois de mai 2009 est demeuré en deçà de celui réalisé au cours du même mois de l'année précédente ; que le chiffre d'affaires d'avril 2009 a été inférieur de 43, 7 % à celui d'avril 2008, cette différence étant de 28, 3 % entre le chiffre d'affaires de mai 2009 et celui de mai 2008, de 10, 5 % entre ceux de juin 2009 et de juin 2008, et trois mois plus tard, il subsistait une différence de l'ordre de 18, 8 % entre les chiffres relevés en septembre 2008 et septembre 2009 que l'une des conséquences de cette diminution du chiffre d'affaires, en terme de charges, est que l'entreprise a fonctionné avec 7 équipes de production entre décembre 2008 et avril 2009, alors que les besoins étaient limités à 2 jusqu'en avril 2009, puis à 4, 5 ensuite ; que de plus, la comparaison effectuée à partir des liasses fiscales de la société entre les résultats de l'exercice 2008/ 2009 et l'exercice 2009/ 2010, chaque exercice commençant le 1er avril d'une année pour se terminer au 31 mars de l'année suivante, révèle que l'année 2009 n'a pas vu une amélioration conséquente des ventes et des résultats réalisés par SMB ; le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2009/ 2010 a été en diminution de 6 millions par rapport à celui effectué sur l'exercice 2008/ 2009 ; que le résultat d'exploitation, qui était de 13. 364. 146 euros en mars 2008 n'a plus été que de 3 585. 455 euros en mars 2009, puis de 3. 133. 378 euros en mars 2010 ; de même, le résultat courant avant impôts a diminué de 69 % entre mars 2008 et mars 2009 et de 14 % entre mars 2009 et mars 2030 ; que les réserves de la société ont chuté de manière conséquente, de 16. 726 676, 02 euros en mars 2009, elles sont passées à4. 355, 57 euros en mars 2010 ; que SME a été, en outre, confrontée à des difficultés liées à une absence de visibilité, qui tenait à la fois au caractère présumé temporaire de l'effet positif de la prime à la casse, et à la grande variabilité du nombre des commandes sur un mois et d'un mois sur l'autre ; cette variation, observée en mai et juin 2009, s'est poursuivie au cours des mois suivants ; il a ainsi été noté qu'en juillet 2009, les volumes des commandes pour la période septembre-décembre 2009 avaient varié de 10 à 15 % depuis la précédente évaluation faite deux mois auparavant, et qu'il n'y avait pas de commandes à cette date pour le mois de janvier 2010 et les mois suivants ; que ces fluctuations se sont traduites par des différences entre les commandes passées et la production réalisée, celle-ci restant inférieure, ainsi que cela a déjà été mentionné, à celle réalisée en 2008 ; que si le cabinet SYNDEX, désigné par le Comité d'Entreprise, indique en mai 2009 dans son rapport que les volumes de production retenus par SME pour l'exercice 2010 lui semblent bas par rapport au volume de production potentiel, force est de constater qu'en 2009, les analystes du secteur de l'automobile, se fondant sur la baisse des immatriculations et la diminution du dispositif de prime à la casse, ne prévoyaient pas une prochaine sortie de crise, mais estimaient au contraire que 2010 serait encore une année difficile pour les constructeurs et sous-traitants de ce secteur ; que par conséquent, il apparaît, d'une part, au vu des éléments sus exposés qu'en juin et juillet 2009, la dégradation réelle depuis octobre 2008 du chiffre d'affaires et du résultat alors que les coûts fixes ne diminuaient pas (l'entreprise avait fonctionné avec 7 équipes de production entre décembre 2008 et avril 2009, alors que les besoins étaient limités à 2 jusqu'en avril 2009, puis à 4, 5 ensuite), l'absence de prévision fiable à court terme, l'épuisement des réserves, la fluctuation des commandes, étaient autant d'éléments qui établissaient la réalité des difficultés économiques rencontrées par SME et qui justifiaient la réorganisation envisagée pour sauvegarder sa compétitivité ; que d'autre part, il ne peut être légitimement soutenu que SME a procédé aux licenciements de manière précipitée et prématurée dans le but d'augmenter les profits de la société et de faire des économies sur les charges sociales, alors qu'il est démontré que depuis la survenance des difficultés en octobre 2008, elle s'est efforcée de préserver les emplois des salariés des équipes de suppléance en adoptant différentes mesures ; que toutefois, devant la persistance des difficultés économiques et la dégradation de sa situation financière, elle a, en juin 2009, alors qu'aucun des acteurs et analystes économiques du secteur n'était en mesure de se prononcer sur la pérennité de la reprise amorcée depuis quelques semaines, fait le constat que les mesures temporaires avaient montré leurs limites et que les accords collectifs sur l'organisation du temps de travail sur l'année et sur le traitement de la sous activité n'avaient pas produit les effets positifs escomptés ; que l'inefficacité de ces mesures ou à tout le moins leur efficacité réduite, ainsi que le fait que les salariés de l'équipe de suppléance aient épuisé leurs droits au chômage partiel, l'ont donc contrainte à envisager un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il ne peut davantage lui être fait grief d'avoir, entre autres, axé celui-ci autour de l'arrêt des équipes de suppléance ; qu'en effet, à cette date, et depuis plusieurs mois, le volume de production n'en permettait plus le maintien, étant précisé que cet arrêt avait été approuvé par décision du Comité d'Entreprise du 20 mars 2009 et qu'il était conforme à l'accord d'entreprise du 26 septembre 2008, qui était venu rappeler que ces équipes pourraient être créées ou supprimées en fonction des volumes d'activité de la société ; que les licenciements, enfin, n'apparaissent pas être en contradiction avec l'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail sur l'année, conclu le 26 mars 2009, dont la finalité était de disposer d'un effectif moyen sur l'année pour éviter les charges liées aux heures supplémentaires et à l'emploi d'intérimaires ; que le fait que cet accord prévoyait, en période de modulation haute, des heures de travail sur six jours dans la semaine ne suffit pas à démontrer que l'arrêt des équipes de suppléance ne se justifiait pas, la production réalisée sur une période de modulation haute, nécessairement limitée dans le temps sur une année, ne pouvant équivaloir à celle réalisée annuellement par une équipe de suppléance travaillant le week-end ; que les salariés demandeurs soutiennent, par ailleurs, que l'élément matériel du licenciement, constitué par la suppression du poste occupé par le salarié, n'est pas établi en l'espèce ; qu'ils observent à l'appui de cette affirmation, que plusieurs d'entre eux se sont vus proposer un décalage de leur licenciement, voire une annulation de celui-ci, qu'en mai et juin 2009 leurs collègues de semaine ainsi que des intérimaires sont venus travailler le samedi, et que dès le mois d'août 2009, des équipes de week-end ont été remises en place ; que ces éléments, dont la matérialité n'est pas contestée par SME, ne démontrent pas pour autant l'absence de réalité des suppressions de postes ; qu'il est constant, en effet, que les 92 postes des équipes de suppléance ont été supprimés, étant rappelé que les salariés qui occupaient ces postes travaillaient les samedi et dimanche, en alternance en journée ou en nuit, de 5h30 à 17 heures 30 ou de 17 heures 30 à 5 heures 30 ; qu'il ne peut être soutenu que cette suppression aurait été artificielle, pour le motif que dans le même temps, ou dans un délai très bref suivant les licenciements, des salariés des équipes de semaine seraient venus travailler le samedi, et l'entreprise aurait parallèlement eu recours à des intérimaires ; que d'une part, si les salariés des équipes de semaine sont effectivement venus travailler les samedis en mai et juin 2009, ils ne sont intervenus que sur une période déterminée, correspondant à celle de la modulation haute prévue dans l'accord du 26 mars 2008, et pour une durée qui sur la totalité du week-end ne dépassait pas 7 heures ; que d'autre part, si SME a bien fait appel à dos intérimaires à compter du mois de mai 2009, ces derniers ont été affectés en équipes de semaine ; ce fait démontre à l'évidence que des postes étaient vacants dans ces équipes, cette vacance pouvant résulter, comme l'affirme la société SME, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de pourvoir en interne les postes proposés aux salariés de l'équipe de suppléance et refusés par ceux-ci ; que de plus, il ressort certes incontestablement des documents versés au dossier et des écritures des demandeurs que certains d'entre eux ont reçu de la société SME, le 21 juillet 2009, l'offre de différer la date d'effet de leur licenciement au 21 décembre 2009, et pour certains, celle de l'annuler ; que la première proposition, liée à l'augmentation des commandes depuis le mois de mai 2009, était toutefois limitée dans le temps, au regard de l'absence de visibilité et de l'incertitude existant sur la durabilité de la reprise, elle ne signifiait donc pas, compte tenu de son caractère temporaire, que le poste supprimé était en réalité maintenu ; qu'il en était de même de la seconde proposition, faite à Messieurs X..., E..., J... et K... et à Madame
C...
, le 6 novembre 2009, puisqu'elle portait non pas sur un poste de week-end mais sur un poste en équipe de semaine ; par ailleurs, il y a lieu d'observer sur ce point qu'en juillet 2009, soit un mois après que la grande majorité des licenciements aient été notifies, les effectifs de SME étaient de 932 salariés et qu'en mars 2010, soit 8 mois plus tard, ils étaient de 914, alors que les demandeurs affirment qu'entre ces deux dates, la société avait dû procéder à des recrutements, d'intérimaires notamment, pour pourvoir leurs postes non supprimés ; qu'en outre, l'instauration d'une équipe de week-end à compter du 21 août 2009 n'est pas davantage un élément venant corroborer les arguments des demandeurs ; que mise en place pour les mêmes raisons que celles déjà exposées, elle ne concernait que 20 salaries et était prévue pour fonctionner jusqu'au 31 octobre 2009 ; elle n'a été portée à 60 personnes qu'en mars 2010 et à 82 personnes qu'en août de la même année, chiffres qui restent inférieurs à celui de juin 2009 ; que dans ces conditions, le caractère réduit du nombre de salariés composant cette équipe, et sa durée initialement limitée, que l'évolution difficilement prévisible du volume des commandes a néanmoins amené à prolonger, ne suffisent pas à établir que les postes des salariés licenciés n'ont pas été supprimés ¿ que la société SMË a écrit dans la lettre de licenciement adressée aux demandeurs : " Dans la perspective de votre reclassement interne, nous avons effectué des recherches complètes et approfondies au sein de notre société, mais également auprès de l'ensemble des sociétés du groupe Sanden tant en France qu'à l'étranger, Nonobstant tous nos efforts, nous n'avons malheureusement pas pu trouver à ce jour, de solution de reclassement susceptible de vous être proposé compte tenu de votre expérience et de votre qualification, que ce soit sur un poste similaire à celui que vous occupez actuellement ou par voie de modification de votre contrat de travail1'; que dans ce courrier, les salariés ont donc été informés de l'état des recherches diligentées par l'employeur ; que par ailleurs, SME justifie, par les pièces qu'elle produit, avoir en avril 2009, demandé à chaque société du groupe si elle disposait de postes vacants afin de pouvoir les proposer aux salariés, ces filiales ayant toutes répondu par la négative ; qu'elle verse également aux débats des listes de postes disponibles remises au Comité d'Entreprise les 12 mars 2009, 28 mai 2009 et le 17 juin 2009, et différents documents attestant de la possibilité offerte pour les salariés de bénéficier d'une mobilité interne ; que dans la mesure où SME démontre ainsi avoir entrepris des recherches au sein des différentes entités du groupe, dont elle n'a pu que déduire l'impossibilité de procéder au reclassement des salariés, elle a satisfait à son obligation de reclassement interne, étant précisé en revanche que la proposition de modification des contrats de travail pour motif économique, intervenue en 2009, ne peut être considérée comme étant une proposition'de reclassement tel que la loi le prévoit ; qu'il apparaît, en outre, que SME a fait bénéficier les salariés de l'équipe de week-end qui le souhaitaient, d'un congé de reclassement d'une durée de neuf mois, soit la durée maximale prévue par la loi, et pour tous, de l'assistance de la cellule de reclassement qu'elle avait mise en place sous l'égide du cabinet ADEIOS, comme en atteste un bilan des reclassements dressé le 30 septembre 2010 ; qu'il ne peut donc être soutenu que la société SME n'a pas respecté, à l'égard des salariés demandeurs, son obligation de reclassement ;
ALORS SUR LA CAUSE DU LICENCIEMENT
1/ QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à constater un recul du volume de production des autres sociétés du groupe, sans avoir procédé à une analyse des résultats comptables des sociétés relevant du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société SEM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2/ QUE la réorganisation est un motif de licenciement dès lors qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'ayant constaté, d'une part, qu'à la date des licenciements, en juin 2009, l'entreprise enregistrait une augmentation des commandes ayant nécessité l'embauche en août 2009 de 20 intérimaires pour exécuter les mêmes tâches que les salariés licenciés, de 60 puis de 82 d'entre eux au mois d'août 2010 et, d'autre part, que la réorganisation était motivée par la volonté de l'employeur de diminuer les coûts de main d'oeuvre, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que pesait une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, a violé le texte susvisé ;
3/ QUE une réorganisation est un motif de licenciement dès lors qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en s'abstenant d'examiner la position économique du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société SEM par rapport à celle de ses concurrents et du marché en général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
4/ QUE les exposants faisaient valoir que la situation économique de la société SEM ne pouvait être examinée sans tenir compte de ce que son résultat déficitaire pour l'exercice 2008-2009 était dû non à une baisse importante du chiffre d'affaires, mais à des dotations exceptionnelles aux amortissements ainsi qu'à des provisions pour charges d'un montant considérable et en très forte augmentation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS SUR LA SUPPRESSION DES EMPLOIS
5/ QUE le licenciement ne peut revêtir un caractère économique réel et sérieux que s'il y a suppression ou transformation d'emploi ou modification du contrat de travail refusée par le salarié ; qu'en retenant que les postes de travail au sein des équipes de suppléance des salariés licenciés avaient été supprimés quand deux mois après leur licenciement des salariés intérimaires avaient été embauchés pour composer des équipes de suppléance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ET ALORS SUR LE RECLASSEMENT
6/ QUE l'employeur tenu de rechercher activement et sérieusement le reclassement de ses salariés dont il envisage le licenciement pour motif économique dans l'entreprise ou dans les sociétés du groupe doit indiquer à cette occasion les caractéristiques des emplois occupés par les salariés concernés, ainsi que leur qualification ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur avait indiqué dans les courriers adressés aux filiales du groupe les caractéristiques des emplois occupés par les salariés, ainsi que leur qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
7/ QUE les salariés soutenaient que l'employeur ne démontrait pas avoir, comme il y était tenu, interrogé en temps utile la Commission Territoriale de l'emploi ; qu'en se contentant de retenir que cette commission avait été consultée, sans s'assurer que cette consultation avait été antérieure aux ruptures, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail et 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987
8/ ET QU'en s'abstenant également de rechercher si chaque salarié avait fait l'objet d'une proposition personnelle et adaptée de reclassement, elle a également privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à la condamnation de la société SANDEN MANUFACTURING EUROPE à leur verser des dommages et intérêts pour non respect des critères déterminant l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges ayant justement retenu que tous les postes des équipes de week-end ayant été supprimés et les salariés concernés ayant refusé à plusieurs reprises un passage en équipe de semaine, aucun ordre de licenciement n'avait à être établi ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la direction de SME a été amenée à envisager en mars 2009 l'arrêt de l'équipe de suppléance, pour des raisons tenant à la diminution substantielle des commandes depuis plusieurs mois, et a, dans le cadre du plan de redéploiement de PSE proposé à l'intégralité des salariés de l'équipe de week-end un avenant à leur contrat de travail consistant en leur transfert en l'équipe de semaine ; que tous les salariés de l'équipe de suppléance ayant refusé cette proposition se sont vus notifier leur licenciement ; que ces éléments justifient que dans ce cas précis, les critères d'ordre des licenciements n'aient pas eu lieu de s'appliquer, à la main d'oeuvre directe et à la main d'oeuvre indirecte, à la fois parce qu'il avait été proposé à trois reprises depuis six mois, aux salariés de l'équipe de suppléance leur passage en équipes de semaine, qu'ils avaient refusé, et parce que la suppression des postes concernait tous les salariés de ladite équipe ; que faire application des critères d'ordre des licenciements était sans objet, puisque alors même que tous les postes de l'équipe de week-end étaient supprimés, cela aurait eu pour conséquence de mettre en oeuvre, à leur égard et à celui des salariés de semaine occupant des postes similaires aux leurs, des critères de sélection ; que cette mise en oeuvre, qui aurait pu aboutir, selon les critères définis par l'entreprise, à ce que des salariés de semaine soient licenciés, et à ce que des salariés de l'équipe de week-end ne le soient pas, était dépourvue de pertinence et surtout de signification : les premiers, dont le poste n'était pas supprimé, et qui n'étaient on rien concernés par la suppression des postes de week-end, se seraient retrouvés privés d'emploi, tandis que parmi les seconds, certains, ayant accepté le passage en équipe de semaine, auraient connu le même sort, et que d'autres, ayant déjà fait part trois fois sans équivoque de leur refus de passer en équipe de semaine, refus qui avait conduit à la rupture de leur contrat de travail, auraient vu leur emploi maintenu, mais en équipe de semaine ; que le raisonnement des demandeurs, qui avaient refusé leur passage en équipe de semaine, ne peut être retenu, puisqu'ils critiquent le fait qu'il n'y ait pas eu application de critères, dont la mise en oeuvre les aurait placés dans une situation qu'ils refusaient ;
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE si la lettre de licenciement est motivée par la suppression de poste de tous les salariés de la catégorie professionnelle, l'employeur ne se trouve dispensé d'établir un ordre des licenciements que s'il est établi que tous les postes de la catégorie ont effectivement été supprimés ; qu'en retenant que tous les salariés concernés avaient refusé la modification de leur contrat de travail pour justifier de ce que l'employeur n'avait pas à établir un ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Sanden manufacturing europe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SANDEN MANUFACTURING EUROPE à payer une indemnité au titre du non-respect de la priorité de réembauche à Monsieur X... (3. 520 €), Madame Z... (3. 170 €), Madame A... (2. 430 €), Madame
D...
(3. 080 €), Monsieur
C...
(3. 310 €) et Monsieur
E...
(3. 290 €) ;
AUX MOTIFS QUE « les salariés soutiennent qu'alors que depuis la fin du mois d'août 2009, la société a remis en place des équipes de suppléance qui ont travaillé le week-end de manière continue, leur priorité de réembauchage n'a pas été respectée ce qui justifie l'octroi de 2 mois de salaire ; que l'employeur réplique qu'il a fait des propositions à tous les salariés qui avaient demandé à bénéficier de cette priorité et qu'il n'avait pas à proposer de poste au titre de l'équipe de suppléance mise en place de façon temporaire en août 2009 et qui a été pourvue en interne ; que l'employeur qui avait soutenu devant le premier juge pour répondre au grief relatif à l'absence de mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement, qu'il n'avait pas à mettre en oeuvre un ordre de licenciement puisque si une liste des critères retenus doit être établie et appliquée à l'intérieur d'une même catégorie, il existait en l'espèce, au-delà de la catégorie d'emplois concernée, une différence essentielle entre les salariés qui relevaient des équipes 2 x 8 de jours et ceux qui relevaient des équipes de week-end, qui ne lui permettait pas d'établir un tel ordre qui aurait conduit au licenciement de salariés des équipes de jours et à maintenir dans l'effectif des salariés de l'équipe de week-end qui n'auraient pas voulu venir travailler de jour et auraient de toute façon à nouveau refusé un poste qui leur avait déjà en vain été proposé, ne peut sérieusement soutenir, alors que M. X..., Mme Z..., Mme A..., Mme
D...
, Mme
C...
, Mme F..., et M.
E...
ont effectivement fait valoir en août et octobre 2009, leur priorité de réembauchage, que les postes relatifs à la reconstitution de l'équipe de week-end n'avaient pas à leur être proposés puisqu'ils ont été pourvus en interne alors que, justement, il avait invoqué leur spécificité pour procéder au licenciement sans mise en place de critères d'ordre ; que ces salariés qui ont accepté de quitter les équipes de jour pour travailler dans l'équipe de suppléance ont nécessairement été remplacés dans les équipes de jour, qu'il devait donc en priorité proposer les postes des équipes de suppléance aux salariés licenciés avant de faire appel aux salariés des équipes de jours qu'il devait de toute façon remplacer s'ils acceptaient la permutation ; qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes présentées de ce chef » ;
1. ALORS QUE la priorité de réembauchage ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas tenu, pour respecter la priorité de réembauche des salariés licenciés, de leur proposer, en priorité par rapport à des salariés qui sont encore en poste dans l'entreprise, les emplois qui viennent à se libérer ; que si les salariés réaffectés sur les emplois devenus disponibles doivent eux-mêmes être remplacés par recrutement externe, l'employeur doit alors proposer leur emploi initial aux salariés licenciés ; qu'en l'espèce, il est constant que quelques mois après la suppression de l'équipe de suppléance et le licenciement des salariés qui avaient refusé leur réaffectation en équipe de semaine, la société SANDEN MANUFACTURING EUROPE a dû, en raison d'un accroissement imprévisible de ses commandes, mettre en place de manière temporaire une équipe réduite de week-end ; qu'il est également constant que la société SANDEN MANUFACTURING EUROPE a pourvu les postes de cette équipe réduite de week-end en y affectant, sur la base du volontariat, des salariés de l'équipe de semaine et donné priorité aux salariés initialement affectés à l'équipe de suppléance qui avaient accepté leur transfert en équipe de semaine pour éviter leur licenciement ; qu'il en résulte qu'en l'absence de recrutement externe, la société SANDEN MANUFACTURING EUROPE n'a pas manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de proposer les postes de cette équipe de week-end réduite aux salariés licenciés qui avaient fait valoir leur priorité de réembauche ; qu'en affirmant le contraire, au motif erroné que l'employeur aurait dû proposer en priorité les postes de cette équipe de suppléance réduite aux salariés licenciés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la société SANDEN MANUFACTURING EUROPE soutenait, sans être contestée, qu'elle a proposé aux salariés licenciés qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauche les postes de l'équipe de semaine qu'elle a été conduite à pourvoir par recrutement externe ; que chacun des salariés concernés a ainsi bénéficié, à trois reprises, de propositions de réembauche sur des emplois de l'équipe de semaine ; qu'en relevant encore, pour accorder aux salariés une indemnité au titre de la priorité de réembauche, que les salariés qui ont accepté de quitter les équipes de semaine pour travailler dans l'équipe de suppléance ont nécessairement été remplacés dans les équipes de semaine, cependant qu'il n'était pas contesté que la société SANDEN MANUFACTURING EUROPE a proposé des emplois au sein de ces équipes de semaine aux salariés licenciés et que ces derniers ont refusé ces propositions, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;
3. ALORS, ENFIN, QU'en affirmant encore que l'employeur, qui avait invoqué la spécificité des emplois de l'équipe de suppléance pour procéder au licenciement sans mise en place des critères d'ordre, ne pouvait sérieusement soutenir que les postes de l'équipe de suppléance reconstituée n'avaient pas à être proposés aux salariés licenciés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif radicalement, a violé l'article L. 1233-45 du Code du travail.