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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N
BA / IM
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00317
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS
décision attaquée en date du 02 Mai 2006, enregistrée sous le no 05 / 00161
ARRÊT DU 06 Novembre 2007
APPELANT :
Monsieur Claude X..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Etablissements JOYER Jacques et Compagnie
6 impasse des Essarts
49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU
présent,
assisté de Maître Alex COLLIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur Noam Z...
...
49120 LA JUMELIERE
présent,
assisté de Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :
Du 06 Novembre 2007, contradictoire et mis à disposition au greffe,
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.
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I / Exposé du litige, des moyens et prétentions des parties
Noam Z... a été engagé le 29 janvier 2004 par la société JOYER ET COMPAGNIE, en qualité de maçon,
Par lettre du 21 octobre 2004, Noam Z... a présenté sa démission,
Il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que la prise d'acte de la rupture est imputable à l'employeur et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sollicite à ce titre des dommages intérêts, une indemnité de préavis et congés payés afférents outre le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non réglées (autres que les 96,25 heures mentionnées sur les bulletins de paie),
Par jugement du 2 mai 2006, le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné Claude X... en sa qualité de liquidateur amiable de la société JOYER Jacques et compagnie à payer 96,25 d'heures supplémentaires soit la somme de 1 224,78 Euros outre 122,47 Euros au titre des congés payés et l'a débouté de ses autres demandes,
Claude X... en sa qualité de liquidateur amiable de la société a relevé appel de cette décision, Noam Z... a formé appel incident,
Claude X... ès qualités expose que les 96,25 heures mentionnées ont été payées au salarié avant l'introduction de la procédure, les réclamations du salarié sont afférentes à d'autres heures supplémentaires qu'il aurait effectuées sans être payé, il fait valoir que la démission du salarié n'a aucun lien avec le non paiement d'heures supplémentaires auxquelles le salarié ne fait pas mention dans sa lettre de démission ni avec l'incident du 25 octobre postérieur à la lettre de démission, il demande la réformation du jugement sur les heures supplémentaires et demande 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Noam Z... fait valoir que les heures supplémentaires dont le paiement est sollicité sont autres que celles déjà payées, il en demande le paiement ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, il expose que sa démission résulte de ce non paiement et est donc imputable à l'employeur, il demande des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
II / Motifs de la décision
Les deux parties sont en accord pour reconnaître que les 96,25 heures supplémentaires effectuées par le salarié ont été réglées par l'employeur avant l'introduction de la procédure,
Aussi le conseil de prud'hommes ne pouvait pas condamner Claude X... ès qualités au paiement des sommes correspondant à ces heures effectuées,
Le jugement sera réformé de ce chef,
Noam Z... prétend, qu'outre ces 96,25 heures qui correspondaient dans leur détail à 40 heures réglées en septembre 2004 et 56,25 réglées en octobre suivant, il a effectué d'autres heures qu'il chiffre à 130,64,
Il verse aux débats ses fiches de relevé d'heures de travail (fiches jaunes), celles-ci ont été rectifiées par le chef d'équipe pour l'établissement des fiches de paie (fiches roses) qui ne sont pas émargées par le salarié et ont été établies dans des conditions ignorées,
Le courrier du chef d'équipe remis à Noam Z... le 12 mars 2006 révèle que l'employeur n'était pas régulier avec ses salariés et avait pour habitude de ne pas régler les heures supplémentaires effectuées, et que les fiches établies ne correspondaient pas à la réalité des heures effectuées,
De même Laurent C... atteste avoir constaté un manque de paiement d'heures effectuées le concernant ainsi qu'à l'égard d'un autre compagnon,
Les relevés quotidiens du salarié, établis pendant l'exécution de son contrat de travail, à chaque fin de semaine, constituent un élément de preuve sérieux confronté aux attestations des autres salariés et notamment du chef d'équipe,
Le récapitulatif des heures effectuées est de 130,64 heures supplémentaires non réglées, soit la somme de 1 723,87 Euros outre les congés payés y afférents soit 172,39 Euros,
Le jugement sera réformé de ce chef,
Il sera fait droit à la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé puisque le non paiement de ces heures a été fait de façon intentionnelle, l'employeur rectifiant les fiches des salariés et occultant des semaines travaillées, en l'espèce la semaine du 23 au 27 février, l'indemnité forfaitaire de l'article L324-11-1, son salaire mensuel était de 1 544 Euros, il demandait alors six mois de salaire soit la somme de 9 264 Euros,
Noam Z... n'a pas donné une démission claire et non équivoque puisqu'il a imputé cette démission à la faute de l'employeur, il s'agit d'une prise d'acte de rupture dont les termes ne fixent pas les termes du litige,
Il a droit à l'indemnité de préavis, congés payés inclus, soit la somme de 1 489,11 Euros,
Le non paiement des heures supplémentaires effectuées, même non visé dans la lettre de prise d'acte de la rupture, peut être invoqué dans le cadre de la procédure prud'homale,
Le manquement de l'employeur est établi, de sorte que la rupture lui est imputable et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'indemnisation doit intervenir sur le fondement de l'article L122-14-5 du code du travail,
Il a repris un travail de maçon le 15 novembre 2004 auprès de la société LEFORT, sa rémunération est identique à celle précédemment perçue,
Il avait huit mois d'ancienneté. Il a cependant subi un préjudice nécessaire, la somme de 2 000 Euros indemnisera ce préjudice,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement,
Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Claude X... en sa qualité de liquidateur amiable de la société JOYER Jacques et compagnie au paiement des sommes de :
-1 723,87 Euros au titre des heures supplémentaires et 172,39 Euros au titre des congés payés y afférents,
-9 264 Euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-1 489,11 Euros au titre du préavis et des congés payés afférents,
-2 000 Euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Condamne Claude X... en sa qualité de liquidateur amiable de la société JOYER Jacques et compagnie aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL