Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-45.036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.036
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ladoire, dont le siège est ... à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de :
1 ) M. Alain X..., demeurant ... les Gisors (Oise),
2 ) la société à responsabilité limitée Essentiel, dont le siège est ... à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise),
3 ) la compagnie de Raffinage et de distribution Total France, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie de raffinage et de distribution Total France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Total :
Attendu que la société Ladoire a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 1991 déclarant irrecevable l'appel de la société contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 24 avril 1990 ;
Attendu que le pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que le mémoire déposé à l'appui du pourvoi ne critique pas l'arrêt de la cour d'appel mais le jugement du conseil de prud'hommes ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Ladoire, envers M. X..., la société Essentiel et la société Total France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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