Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-41.329
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-41.329
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... des Plaines, 59960 Neuville-en-Ferrain,
en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section encadrement), au profit de l'Association de gestion école et famille de l'institution libre du Sacré Coeur, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing du 6 janvier 1998 qui l'a débouté de ses demandes de salaire au titre de rappels d'heures de délégation et de réunion et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu, cependant, que la demande relative aux heures de délégation et de réunion dépasse le taux de compétence en dernier ressort de conseil de prud'hommes ; qu'il en résulte que le jugement est susceptible d'appel ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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