Cour de cassation, 09 avril 1987. 85-43.609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-43.609
jurisprudence.case.decisionDate :
9 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., Mme Y... et M. Z..., délégués du personnel ou membres d'un comité d'entreprise de la société Cerabati, laquelle, après avoir été déclarée en règlement judiciaire le 2 juillet 1984 avait décidé qu'en octobre suivant un certain nombre de salariés serait licencié pour cause économique, reprochent au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Mâcon, 22 avril 1985) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'heures de délégation excédant le crédit à eux alloué, alors, selon le pourvoi, d'une part que les membres du comité d'établissement ayant eu lieu le 17 septembre 1984 n'avaient pas approuvé la mise en garde de la direction, selon laquelle, à partir de cette date, le crédit d'heures de délégation ne devrait plus être dépassé, et d'autre part, que la mesure de licenciement, portant sur 72 personnes, avait provoqué un surcroît de démarches inhabituelles et des déplacements plus fréquents, afin de pouvoir informer le personnel des dispositions à prendre et de faire toutes suggestions utiles en temps voulu, toutes ces activités spécifiques étant dues à des circonstances exceptionnelles ;
Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, ayant relevé que la société Cerabati avait rémunéré l'intégralité des heures d'absence de M. X..., de Mme Y... et de M. Z..., constatées pendant la première quinzaine de septembre 1984, tout en maintenant, pour la seconde quinzaine du mois considéré, un demi-crédit mensuel, soit 10 heures pour les membres du comité d'établissement et 7 H 30 pour les délégués du personnel, a pu estimer que le dépassement d'heures pour le mois d'octobre n'était plus justifié par des circonstances exceptionnelles, comme il l'avait été pour le mois de septembre ;
Que dès lors le moyen, inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé dans la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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