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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-81.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.446

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Nourredine, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 5 février 1999, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 310 du Code de procédure pénale, ensemble la règle de l'oralité des débats ; " en ce que, pour reconnaître le demandeur coupable de vol à main armée et le condamner à une peine de 10 ans de réclusion criminelle, il ressort du procès-verbal des débats (p. 5) que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats de copies d'attestations de témoins et de deux doubles pages, formulaires de procédures disciplinaires-commission du 16 décembre 1998 concernant Nourredine Z...-qui lui avaient été communiquées par le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; " alors que les déclarations de témoins ou de toute autre personne ne peuvent être versées aux débats par le président de la cour d'assises qu'après l'audition à la barre de ces témoins ou de ces personnes ; qu'en décidant de passer outre à cette formalité substantielle de l'audition des témoins et du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, la cour d'assises a violé le principe de l'oralité des débats " ; Attendu que le procès-verbal relate que le président a ordonné le versement aux débats de quatre attestations et de documents pénitentiaires fournis par le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; que ces pièces ont été immédiatement communiquées au ministère public et aux accusés ainsi qu'à leurs avocats et qu'aucune observation n'a été formulée ; Attendu qu'en cet état, dès lors que ni les signataires des attestations ni le directeur de la maison d'arrêt n'étaient des témoins acquis aux débats et que nul d'entre eux n'a été appelé à la barre pour déposer, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans violation du principe de l'oralité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que pour reconnaître l'accusé coupable de vol à main armée et le condamner à une peine de 10 ans de réclusion criminelle, les questions n° 1, 2 et 3 étaient formulées de la manière suivante : 1) L'accusé Nourredine Z... est-il coupable d'avoir à Noisy-le-Sec (93), le 24 mars 1997, frauduleusement soustrait du numéraire au préjudice de Gérard Y... ? 2) L'accusé Karim X... est-il coupable d'avoir à Noisy-le-Sec (93), le 24 mars 1997, frauduleusement soustrait du numéraire au préjudice de Gérard Y... ? 3) Le vol ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ? " alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en énoncer tous les éléments constitutifs ; qu'en ne précisant pas si la question n° 3 concernait l'accusé Nourredine Z... ou les deux accusés du même vol, la cour d'assises, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte visé au moyen " ; Attendu que les questions critiquées n'encourent pas le grief allégué ; Qu'en effet, l'usage ou la menace d'une arme constituent, au sens de l'article 311-8 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même, et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz