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Cour de cassation, 10 août 1993. 93-82.470

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-82.470

jurisprudence.case.decisionDate :

10 août 1993

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REJET du pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens du 6 avril 1993 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ; Attendu que Dominique X..., inculpé d'abus de confiance, s'est pourvu en cassation le 19 avril 1993 contre un arrêt de la chambre d'accusation du 6 avril 1993 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; qu'il a, sous sa signature, rédigé à l'appui de son pourvoi un mémoire qui a été transmis directement au greffe criminel de la Cour de Cassation, où il est parvenu le 2 juin 1993 ; Que ce mémoire n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 10 jours suivant la déclaration du pourvoi imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale, auquel l'article 567-2, alinéa 2, du même Code ne déroge qu'en matière de pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire ; Qu'il en résulte qu'étant produit sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement, un tel mémoire est irrecevable et ne saisit pas ladite Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137, 138 et 140 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-08-10 | Jurisprudence Berlioz