Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-20.761
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-20.761
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° P 93-20.210 formé par :
1°/ la Banque méditerranéenne de dépôts (BMD), société anonyme, dont le siège était ..., aux droits de laquelle se trouve la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
2°/ la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), société anonyme, dont le siège est ..., en liquidation amiable, représentée par son liquidateur M. Jacques A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile) , au profit :
1°/ de M. Pierre X..., (établissements X...), demeurant ... Bastia,
2°/ de M. Z..., Paul De Moro Giafferi, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Pierre X..., demeurant ...,
3°/ de la société Bianchi, dont le siège est ... Bastia,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° N 93-20.761 formé par la société Bianchi, société anonyme,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1°/ de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO),
2°/ de la Banque méditerranéenne de dépôts (BMD),
3°/ de M. Z..., Paul De Moro Giafferi, ès qualités,
4°/ de M. Pierre X..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses au pourvoi n° P 93-20.210 invoquent à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi n° N 93-20.761 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de de Me Vincent, avocat de la Banque méditerranéenne de dépôts et de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. De Moro Giafferi, ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bianchi, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 93-20.210 et N 93-20.761, qui attaquent le même arrêt;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de M. X..., la société Bianchi, qui était son principal fournisseur, a intenté une action en responsabilité contre la Banque méditerranéenne de dépôts (BMD) et la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), auxquelles elle reproche d'avoir consenti un crédit excessif à son client; que ces banques ont demandé reconventionnellement des dommages-intérêts à la société Bianchi, en prétendant que celle-ci avait soutenu abusivement M. X... par son crédit de fournisseur; qu'en cause d'appel, M. De Moro Giafferi, liquidateur a demandé réparation du préjudice collectif subi par les créanciers, en soutenant que le comportement fautif des banques avait eu pour conséquence de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et d'entraîner une augmentation du passif;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 93-20.210 :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande du mandataire liquidateur, formée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt retient que l'évolution du litige survenue postérieurement à la décision des premiers juges a permis la survenance d'éléments nouveaux issus de l'enquête pénale;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser quels faits nouveaux avaient été révélés par l'enquête pénale depuis le jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du même pourvoi :
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande du mandataire liquidateur l'arrêt retient encore que cette demande n'a pas le caractère de nouveauté, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges et sur le fondement juridique identique de l'article 1382 du Code civil, non plus dans l'intérêt particulier d'un tiers, mais dans celui, collectif, des créanciers sociaux;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que si M. De Moro Giafferi est intervenu volontairement en première instance, il n'y a formé aucune demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° P 93-20.210 :
Attendu que la BMD et la BIAO font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elles ont solidairement engagé leur responsabilité à l'égard des créanciers de M. X... et de les avoir condamnées, en conséquence, à payer à M. De Moro Giafferi, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de celui-ci, la somme de 5 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever qu'elles avaient octroyé des crédits à M. X..., à un moment où l'exploitation de celui-ci était déficitaire, et que ce financement avait aggravé le passif du débiteur, mais sans pour autant relever que les banques savaient ou étaient à même de savoir, au moment où elles accordaient des crédits, que la situation de M. X... était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever qu'elle avait des éléments suffisants au regard de l'état des créances pour fixer le dommage subi par les créanciers à 5 500 000 francs sans définir la période sur laquelle elles auraient soutenu abusivement M. X..., ni déterminé sur celle-ci la diminution éventuelle de l'actif et l'accroissement du passif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale de ses décisions au regard du texte susvisé;
Mais attendu que, dès lors que l'arrêt doit être cassé en ce qu'il a déclaré recevable la demande du mandataire liquidateur, dirigée contre les banques, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen en ce qu'il critique une motivation venant à l'appui d'une condamnation des banques au profit de ce mandataire liquidateur;
Sur la nouveauté prétendue du troisième moyen du pourvoi n° P 93-20.210 :
Attendu que la BMD et la BIAO font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Bianchi à leur payer la somme de 3 764 000 francs sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors, selon le pourvoi, que, lorsque le liquidateur s'abstient d'exercer une action en responsabilité à l'encontre d'un créancier qui a commis une faute ayant entraîné une aggravation du passif ou une diminution de l'actif, tout créancier est recevable à exercer cette action, sans avoir à justifier d'un préjudice spécial et d'un intérêt distinct des autres créanciers; qu'en décidant néanmoins que faute de justifier d'un préjudice personnel distinct des intérêts collectifs, elles ne pouvaient obtenir réparation de l'aggravation du passif et de la diminution de l'actif de M. X..., alors que, le liquidateur s'étant abstenu d'exercer cette action, elles n'avaient pas à justifier d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que la société Bianchi soutient que ce moyen est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la cour d'appel;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée;
Et sur ce moyen :
Mais attendu que l'arrêt n'a pas écarté la demande reconventionnelle des banques parce que celles-ci ne justifiaient pas d'un préjudice personnel distinct des intérêts collectifs; qu'il l'a rejetée, par référence à sa décision concernant la demande principale de la société Bianchi, au motif que ces banques avaient elles-mêmes commis des fautes ;
que le moyen manque en fait et ne peut donc être accueilli;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° N 93-20.761 :
Attendu que la société Bianchi reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité dirigée contre la BIAO et la BMD, alors, selon le pourvoi d'une part, que l'octroi d'un crédit ne saurait être considéré comme fautif que si le créditeur a connaissance du caractère détérioré de la situation financière du crédité et connaissance de ce que le crédit accordé ne permettra pas le redressement de l'entreprise; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à son encontre une contribution à l'opération de soutien abusif montée par la BIAO-BMD, en estimant que leur rapprochement n'avait pu manquer de provoquer des échanges d'informations sur la situation réelle de M. X...; qu'en se fondant sur ce motif hypothétique, sans rechercher des éléments de nature à établir qu'elle connaissait, au moment où elle a repris ses livraisons à crédit, la réalité de la situation financière de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, que les paiements effectués hors la période suspecte ne sont que l'exécution normale, par le débiteur, de ses obligations; qu'en l'espèce, elle faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'elle avait interrompu toute relation avec M. Y... en octobre 1984, soit vingt-deux mois avant le prononcé du redressement judiciaire de ce dernier; que la cour d'appel, qui lui a imputé à faute d'avoir repris ses livraisons à M. X... en 1983, en contrepartie d'un paiement préférentiel, sans rechercher si ces faits se situaient à l'intérieur de la période suspecte, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que par le motif critiqué dans la première branche du moyen, la cour d'appel s'est déterminée par une affirmation et non par une hypothèse;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a reproché à la société Bianchi, non pas d'avoir accepté des paiements nuls pour avoir été effectués pendant la période suspecte, mais d'avoir contribué à l'opération de soutien alors organisée par les banques, en consentant à son débiteur un "crédit-fournisseur" qui s'est révélé, par son cumul avec les agissements des banques, désastreux pour la collectivité des créanciers; que, dès lors, elle n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du même pourvoi :
Attendu que la société Bianchi reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que la BIAO-BMD avait engagé sa responsabilité à son égard en l'incitant, en 1983, à reprendre ses livraisons à M. X..., et en arrêtant brutalement, en 1984, le paiement de ces fournitures; qu'elle soulignait ainsi que son action contre la banque avait été intentée avant le prononcé du redressement judiciaire de M. X...; qu'elle faisait ainsi valoir un préjudice personnel, distinct de celui résultant, pour les autres créanciers, d'un défaut de paiement consécutif à l'ouverture de la procédure collective; qu'en se bornant à énoncer que son dommage ne pouvait de toute façon être le montant de sa créance déclarée à la procédure, sans rechercher si l'existence même de cette créance ne résultait pas de fautes commises par la BIAO-BMD dans le cadre de leurs relations propres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 46 et 148 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que c'était en accord avec les banques que la société Bianchi avait repris ses livraisons sans paiement comptant, moyennant un paiement préférentiel facilité par celles-ci, et que l'accumulation du déficit de M. X... s'était, de ce fait, précipitée; que, dès lors, la cour d'appel a retenu que le préjudice subi par la société Bianchi était lié à l'aggravation du passif de M. X... en justifiant légalement sa décision; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche;
Et sur la première branche du second moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Bianchi, l'arrêt retient que, si elle a pu avancer la preuve d'une faute des banques, ses propres fautes dans la réalisation du dommage vident son action de tout fondement;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les fautes de la société Bianchi ne constituaient pas la cause unique du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la BIAO et de la BMD, l'arrêt rendu le 31 août 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Condamne M. De Moro Giafferri, ès qualités, et M. X... aux dépens;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard