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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Don César X..., demeurant 20170 Levie,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, en décembre 1986, M. X... a sollicité la Caisse régionale de crédit agricole mutuel pour la Corse (CRCAM), pour obtenir un prêt de 288 000 francs destiné à la restauration d'une maison dont il était, selon une attestation notariée, propriétaire, mais en réalité en indivision ;
que M. X... a reçu l'offre de prêt, établie en application de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, le 14 mai 1987 et l'a signée le 29 mai suivant, alors qu'il avait auparavant sollicité une avance de 200 000 francs que la banque avait accepté de lui consentir, et qui lui avait permis d'émettre, le 4 janvier 1988, un chèque de 200 000 francs, que la CRCAM avait payé, le compte de M. X... se trouvant à découvert de ce montant; que le prêt n'ayant jamais été réalisé ni les fonds débloqués, la CRCAM a assigné, le 7 novembre 1989, M. X... en paiement du découvert de son compte et des intérêts, soit la somme de 433 257,02 francs; que l'arrêt attaqué a dit que la convention établie le 29 mai 1987 consacrait un prêt soumis à la loi du 13 juillet 1979 et ordonné la régularisation de ce prêt pour un montant de 200 000 francs, aux motifs que les seules conditions suspensives ou résolutoires affectant ce contrat stipulées expressément par son article 112 ne font nullement mention de la prise effective de la garantie hypothécaire;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte signé le 29 mai 1987 stipulait, d'abord, au titre des garanties ( 109), qu'une hypothèque devait être prise sur l'immeuble objet du prêt, et ensuite, en son paragraphe 112, que le prêt était "soumis à la condition suspensive de la constitution effective des garanties exigées... au paragraphe 109 " et que le prêt ne serait "définitivement conclu qu'après constatation de la réalisation des conditions suspensives...", la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de cet acte et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée;
Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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