jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X..., garagiste, a souscrit, auprès de la compagnie d'assurances Guardian Royal Exchange Assurance (GREA), un contrat qui, garantissant sa responsabilité civile et professionnelle, avait été précédé, le 10 octobre 1980, de la signature d'une proposition d'assurance ; qu'il a été alors précisé, au nom de l'assuré, qu'au cours des deux années écoulées, aucun sinistre, susceptible d'engager la responsabilité d'un membre de la direction ou du personnel de l'entreprise, n'avait été déclaré ; que, son fils ayant été reconnu responsable d'un accident de la circulation intervenu le 28 février 1982, M. X... a été assigné par la compagnie GREA en nullité du contrat, pour dissimulation, lors de l'établissement de la proposition d'assurance, de trois sinistres survenus au cours de la période de référence ; que la Cour d'appel a rejeté la demande en nullité du contrat et dit qu'il sortira son plein et entier effet pour la garantie des conséquences de l'accident du 28 février 1982 ;
Attendu qu'en un premier moyen, la compagnie GREA fait grief à la Cour d'appel (Nîmes, 28 mars 1985) de s'être ainsi déterminée au motif essentiel que le défaut de déclaration de trois sinistres de très faible importance était exempt de mauvaise foi, alors, d'abord, qu'en déclarant cette réticence de l'assuré, dépourvue de toute sanction, elle aurait violé l'article L.113-8 du Code des assurances ; alors, ensuite, qu'en exonérant l'assuré de son obligation de déclarer exactement toutes les circonstances convenues de lui de nature à faire apprécier par l'assureur les risques pris en charge, elle aurait violé l'article L.113-2 du même code ; alors, enfin, qu'en énonçant que le défaut de déclaration reproché "peut provenir d'un oubli ou de l'idée" que les incidents litigieux n'étaient pas "de nature à intéresser l'assureur", elle aurait statué par des motifs hypothétiques et dubitatifs ;
Attendu qu'en un second moyen, la compagnie GREA fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu à application de la réduction proportionnelle au motif que l'assureur ne démontrait pas avoir été abusé, quant à l'appréciation du risque, par la déclaration inexacte faite par l'assuré de bonne foi, alors, d'abord, qu'en imposant à l'assureur cette obligation, elle aurait violé l'article L.113-9 du Code des assurances ; alors, ensuite, que, par cette même exigence, elle aurait confondu deux obligations distinctes mises à la charge de l'assuré par les paragraphes 2° et 3° de l'article L.113-2 du même Code, dont elle aurait ainsi violé les dispositions ; alors, enfin, qu'en énonçant que les trois incidents litigieux "n'auraient pu, même si l'assureur en avait eu connaissance, influer sur son opinion du risque", elle aurait statué par des motifs hypothétiques ;
Mais attendu que l'obligation de sincérité mise à la charge de l'assuré par l'article L.113-2, 2°, du Code des assurances est sanctionnée par les dispositions des articles L.113-8 et L.113-9 du même Code ; que les sanctions prévues par ces articles - à savoir la nullité du contrat en cas de déclaration inexacte du risque faite de mauvaise foi ou la réduction proportionnelle en cas contraire -, supposent dans tous les cas que l'inexactitude commise ait changé ou diminué l'opinion du risque par l'assureur ; que la Cour d'appel, qui a souverainement estimé que l'assuré n'avait pas été de mauvaise foi, a souverainement retenu également que le peu d'importance des antécédents non déclarés n'avait pas changé l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; qu'en aucune de leurs branches, les deux moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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