Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-11.356
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.356
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau 19 décembre 1985), que Mme D., propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant, l'a donné à bail à M. S. ; qu'un morceau de béton s'étant détaché du balcon et ayant blessé une passante, Mme D. et M. S. ont été déclarés coresponsable du dommage subi par la victime, que M. S. a assigné la bailleresse pour obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge ;
Attendu que Mme D. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir le preneur des condamnations prononcées contre lui alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'énumération des grosses réparations faites à l'article 606 du Code civil est limitative et non énonciative ; qu'il résulte des constatations du jugement adopté par l'arrêt attaqué que le preneur était tenu d'exécuter les réparations d'entretien, outre les réparations locatives (jug. p. 3 al. 2) ; qu'en énonçant que la réparation du balcon incombait au bailleur, alors qu'il ne s'agit pas d'un des ouvrages visés à l'article 606 du Code civil, la Cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ; alors que, d'autre part, le bailleur n'est pas responsable des dommages dus au fait du preneur ; qu'en s'abstenant d'effectuer les réparations qui lui incombaient, le preneur est seul à l'origine du dommage subi par le tiers ; qu'en condamnant néanmoins Mme D. à rembourser au preneur les sommes mises à sa charge à l'occasion du dommage subi par ce tiers, la Cour d'appel a violé les articles 1719 et 1721 du Code civil ; alors, enfin, que, pour les vices apparus en cours de bail, la responsabilité du bailleur ne saurait être engagée qu'au cas où, informé de leur survenance, il n'aurait pris aucune disposition pour y remédier ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les désordres litigieux n'étaient pas dus à un vice de conception des balcons et étaient apparus au cours du bail ; qu'en déclarant cependant le bailleur tenu de garantir ces désordres, sans rechercher si, dûment informé par le preneur, il n'avait pris aucune précaution pour y remédier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1720, 1721 et 1722 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a constaté que le fer enrobé dans le béton était rongé par la rouille, que le preneur qui avait fait face normalement à son obligation d'entretien, ne pouvait le prévoir et que les travaux de nature à pallier les désordres résultant d'un vice caché ne pouvaient être entrepris qu'en brisant le béton, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard