jurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10382 F
Pourvoi n° B 21-11.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-11.079 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
Monsieur [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en nullité de la requête et de l'avoir condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 6.000.000 de francs pacifiques au titre de la vente des moules destinés à la fabrication de bijoux ;
ALORS QUE la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur ; que dans sa requête d'appel (p. 5), Monsieur [Y] contestait avoir reçu les moules destinés à la fabrication de bijoux, rappelant qu'il appartenait au vendeur, Monsieur [R], de rapporter la preuve de la livraison des marchandises ; qu'en condamnant Monsieur [Y] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 6 millions FCP correspondant au prix de vente des marchandises que le vendeur prétendait avoir livrées, au motif inopérant qu'« à aucun moment dans ses échanges [de SMS] le principe de la vente n'est remis en cause pas plus que l'émission du chèque ou la remise des objets de la vente » (p. 4 § 5 de l'arrêt) et sans constater que Monsieur [R] rapportait la preuve de la délivrance des marchandises, qui était contestée par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1353, 1603 et 1604 du code civil.
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