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Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/01633

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/01633

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2024

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MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01633 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUX6 AFFAIRE : [U] [E], [O] [M] épouse [E] C/ [K] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [U] [E] né le 19 Juin 1949 à [Localité 3] (17) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON Madame [O] [M] épouse [E] née le 16 Juillet 1950 à [Localité 4] (69) demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [K] [I] né le 16 Mars 1951 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 21 Octobre 2024 Notification le à Maître [P] [G] - 162 (Grosse + expédition) FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignation en date du 03 Septembre 2024, Monsieur [U] [E] et Madame [O] [M] épouse [E] par l’intermédiaire de leur avocat ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON [K] [I]. A l’audience de ce jour, Maître Nicolas LARCHERES a, pour Monsieur [U] [E], et Madame [O] [M] épouse [E], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation. SUR QUOI Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [U] [E], Madame [O] [M] épouse [E], sauf meilleurs accords en les parties ; PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES, Constatons que Monsieur [U] [E] et Madame [O] [M] épouse [E] se désistent de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [K] [I]. Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [E] et Madame [O] [M] épouse [E], sauf meilleurs accords entre les parties. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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Tribunal judiciaire 2024-10-21 | Jurisprudence Berlioz