Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/01633
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/01633
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2024
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01633 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUX6
AFFAIRE : [U] [E], [O] [M] épouse [E] C/ [K] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E]
né le 19 Juin 1949 à [Localité 3] (17)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [M] épouse [E]
née le 16 Juillet 1950 à [Localité 4] (69)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I]
né le 16 Mars 1951 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à
Maître [P] [G] - 162 (Grosse + expédition)
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 03 Septembre 2024, Monsieur [U] [E] et Madame [O] [M] épouse [E] par l’intermédiaire de leur avocat ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON [K] [I].
A l’audience de ce jour, Maître Nicolas LARCHERES a, pour Monsieur [U] [E], et Madame [O] [M] épouse [E], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [U] [E], Madame [O] [M] épouse [E], sauf meilleurs accords en les parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
Constatons que Monsieur [U] [E] et Madame [O] [M] épouse [E] se désistent de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [K] [I].
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [E] et Madame [O] [M] épouse [E], sauf meilleurs accords entre les parties.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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