jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Jocelyne, Raymonde Z..., épouse B..., demeurant à Taverny (Val-d'Oise), ...,
2°) M. Gérard Z..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), 15, Passage Saillanfait,
agissant ès qualités de seuls héritiers de Mme veuve Z..., décédée le 27 juin 1990,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1°) des Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
2°) du syndicat des copropriétaires de la Résidence El Patio, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en la personne de son syndic, M. D..., demeurant en cette qualité à Biarritz, Résidence Sunset, boulevard du Prince de Galles,
3°) de M. C...,
4°) de Mme C...,
demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques),
5°) de Mme veuve X..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
6°) de Mme Charlotte A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
7°) de M. Y...,
8°) de Mme Y...,
demeurant ensemble à Soumoulou (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac , greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sans dénaturer les conclusions ni la police dommages-ouvrage, les juges du second
degré ont, par une appréciation souveraine des éléments de la cause et en se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire dont les conclusions rejoignaient celles de l'expert de l'assureur, relevé que les désordres n'avaient pas pour origine les travaux de rénovation, et ont en conséquence retenu que la police ne pouvait les garantir ; que, par ces seuls motifs, non critiqués par le
pourvoi, la décision se trouve justifiée ; que les griefs du moyen sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard