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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : M 22-17.371
Demandeur : la société Sadka
Défendeur : M. [J]
Requête n° : 1313/22
Ordonnance n° : 90506 du 20 avril 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [F] [J], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Sadka, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 novembre 2022 par laquelle M. [F] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juin 2022 par la société Sadka à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 22-17.371 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution partielle. En effet, la demanderesse au pourvoi a déjà versé la somme totale de 47.013,49 euros, couvrant ainsi les créances à caractère salarial. L'exécution intégrale entraînerait, pour la société Sadka, des conséquences manifestement excessives, cette dernière démontrant des pertes financières importantes, notamment à travers son bilan financier.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 avril 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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