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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 00-87.635

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.635

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre André Y... du chef de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 15 du Pacte de New York, 85, 86, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque du chef de faux ; " aux motifs que Daniel X... expliquait qu'il avait signé les procès-verbaux au bout de dix heures de garde à vue, mettant en exergue sa santé fragile ; qu'il avait signé dans le but de mettre fin à cette mesure ; qu'il résultait toutefois des pièces de procédure que Daniel X... avait signé le procès-verbal dans lequel il reconnaissait les infractions relevées à son encontre, une heure quinze minutes après son placement en garde à vue et non pas à la dixième heure ; que l'audition d'André Y..., entendu en qualité de témoin assisté, confirmait que l'Officier de Police judiciaire n'avait exercé aucune pression visant à conduire Daniel X... à reconnaître les infractions constatées et signer ses propres déclarations ; que l'adjudant-chef affirmait avoir rédigé son procès-verbal conformément aux pratiques habituelles de sa profession et suivant des questions préconisées par le Parquet ; que les questions avaient été posées, Daniel X... y avait répondu et les procès-verbaux rédigés puis signés ; que André Y... confirmait qu'il avait agi sur instructions du Parquet sans recourir à une quelconque intimidation sur la personne entendue ; que la confrontation organisée par le juge d'instruction entre le témoin assisté et la partie civile ne levait pas les contradictions entre les deux versions ; que Daniel X... continuait à soutenir qu'il n'avait pas prononcé un certain nombre de phrases retranscrites dans les procès-verbaux ; que André Y... maintenait qu'il avait accompli sa fonction conformément aux règles du Code de procédure pénale ; que toutefois Daniel X... admettait, après avoir indiqué que l'enquêteur avait fait les questions et les réponses qu'il avait été réellement interrogé sur les faits suivants : la vérification de l'entreprise Z... au registre du Commerce et des Sociétés : il y avait répondu par la négative, la vérification de la situation de Z... au regard des obligations sociales et fiscales et par rapport à l'URSSAF : il y avait répondu par la négative ; que André Y... avait donc réellement mené son interrogatoire et s'était contenté de le reproduire sur le procès verbal soumis à la signature de Daniel X... ; qu'au terme de l'information, il apparaît que Daniel X... ne rapporte pas la preuve de ce que les procès-verbaux rédigés par l'Officier de Police judiciaire André Y..., soient constitutifs de faux en écriture publique ; qu'en effet la partie civile soutient principalement que des pressions policières l'ont conduit à signer des déclarations non conformes à ses propos ; que cependant, l'intéressé a signé sa première audition une heure et quinze minutes après le début de sa garde à vue ; qu'ensuite, il a persisté et signé à nouveau des procès-verbaux d'audition, cela, dans la soirée, sans se rétracter ; que partant l'ordonnance de non-lieu entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ; " 1) alors que la juridiction d'instruction ne saurait sous le couvert d'un non-lieu refuser d'informer sur les faits qui lui sont dénoncés ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu aux motifs que Daniel X... ne rapportait pas la preuve de ce que les procès-verbaux rédigés par l'Officier de Police judiciaire André Y... soient constitutifs de faux en écriture publique, la Chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 2) alors que ainsi que le demandeur l'avait rappelé dans son mémoire, l'officier de police judiciaire l'avait amené à signer un procès-verbal aux termes duquel il était censé reconnaître " les infractions relevées à son (mon) encontre " ; que ce faisant, le procès-verbal litigieux imputait au demandeur indistinctement la reconnaissance d'un fait et la reconnaissance de son prétendu caractère délictueux, tandis que le demandeur était en garde à vue et qu'il n'avait pas pu encore bénéficier de son droit à un procès contradictoire notamment sur les points de droit qui ne pouvaient ni être retenus par un officier de police ni davantage faire l'objet d'un aveu légalement consenti ; qu'en agissant de la sorte l'officier de police a altéré intellectuellement le contenu et la portée de son procès-verbal après avoir induit le déclarant en erreur sur ses droits ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 3) alors que dans un autre chef péremptoire de son mémoire l'exposant avait fait valoir qu'il n'avait jamais reconnu en fait qu'il aurait eu connaissance de l'activité illicite du sieur A..., entrepreneur de son état, et à qui il a été reproché, lui, d'employer des travailleurs clandestins ; qu'en omettant de vérifier si le demandeur avait jamais admis un tel " fait " supposant établie sa connaissance de l'activité illicite de l'entrepreneur, la chambre d'accusation a derechef entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen ; " 4) alors que le demandeur soutenait dans son mémoire que les questions formulées par l'officier de police judiciaire étaient complexes et susceptibles d'entraîner deux réponses différentes, d'où il ressortait que la réponse unique seule mentionnée au PV ne correspondait pas à ce qu'avait voulu dire Daniel X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent et en se bornant à reprendre les termes de l'ordonnance de non-lieu ; la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz