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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit :
1°/ de la société Finaref, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
3°/ de la société Assurances abeille, dont le siège est ...,
4°/ de la Banque fédérale mutualiste, dont le siège est Le Palatino, ...,
5°/ de la Banque opulaire du Midi, dont le siège est ...,
6°/ de la société Sofinco, dont le siège est ...,
7°/ de la Banque Worms, dont le siège est : 33697 Mérignac Cedex,
8°/ de la Caisse régionale de crédit agricole Maurin, dont le siège est : 34997 Lattes Cedex,
9°/ de la société Cetelem, dont le siège est ...,
10°/ de la société Cofinoga, dont le siège est : 33696 Mérignac Cedex,
11°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
12°/ de la société Franfinance, dont le siège est ...,
13°/ de la société Creserfi, dont le siège est Case 730, 94132 Fontenay-sous-Bois,
14°/ de Midland Banque, dont le siège est ...,
15°/ de la perception de Saint-Chinian, dont le siège est ...,
16°/ du Trésorier payeur général de l'Hérault, domicilié en ses bureaux ... II de Montmorency, 34954 Montpellier Cedex,
17°/ de la GMF Banque, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que par un premier arrêt improprement qualifié par défaut, en date du 20 janvier 1994, la cour d'appel de Montpellier a dit que Mme Y... est débiteur de mauvaise foi et ne peut bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil; que l'opposition formée contre cette décision a été déclarée irrecevable par l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 1994);
Attendu que le grief contenu dans la déclaration de pourvoi ne s'adresse qu'au premier arrêt; qu'il en résulte que le pourvoi doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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