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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-16.855

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.855

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant ..., 2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de M. Jean Y..., demeurant 14100 l'Hôtellerie, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes Yvette et Jacqueline X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel, qui, dans l'arrêt attaqué (Caen, 24 mars 1998), a, tout en condamnant M. Jean Y... à rapporter à la succession de sa mère la somme de 454 061,65 francs, souverainement estimé que l'intention frauduleuse susceptible de constituer le délit de recel n'était pas établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Yvette et Jacqueline X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz