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Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-17.251

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-17.251

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: K 21-17.251 Demandeur: l'association de Défense des consommateurs de Lorraine Défendeur: l'union Fédérale des consommateurs - Que Chosir Requête n°: 1398/21 Ordonnance n° : 90446 du 14 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'association de défense des consommateurs de Lorraine, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 novembre 2021 par laquelle l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 21-17.251 formé le 27 mai 2021 par l'association de défense des consommateurs de Lorraine à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Nancy ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; L'Union fédérale des consommateurs Que Choisir invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné l'association de défense des consommateurs de Lorraine à lui payer différentes sommes et à lui communiquer sous astreinte le fichier des adhérents 2014 entre le 1er janvier et le 7 juillet 2014. Il n'est pas contesté que si les condamnations pécuniaires ont été exécutées, la condamnation à la communication des fichiers ne l'a pas été. L'association de défense des consommateurs de Lorraine n'invoque aucune impossibilité à exécuter ni que l'exécution de cette condamnation entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. La requête sera accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 21-17.251 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 14 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Marie Kermina

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Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz