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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-15.949

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-15.949

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° D 19-15.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021 M. J... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.949 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B... D..., domiciliée [...] , 2°/ à M. I... D..., domicilié [...] , 3°/ à M. U... E... D..., domicilié [...] , 4°/ à M. M... YL... HK..., domicilié [...] , 5°/ à Y... T..., domicilié [...] , décédé, pris en la personne de ses héritiers, 6°/ à Mme S... G..., épouse T..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme L... D..., épouse V..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme P... D..., épouse H..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme L... Q... D..., épouse F..., domiciliée [...] , 10°/ à M. K... R..., domicilié [...] , 11°/ à Mme N... FY... R... , domiciliée [...] , 12°/ à Mme C... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice légale de Mme W... X... UY... R... , 13°/ à Mme W... X... UY... R... , domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 janvier 2019), M. A..., qui a acquis le 26 avril 1989 la terre Tiamaire 2 située à Vairao (Polynésie française), a sollicité l'expulsion des occupants des lieux, les consorts a D... et M. R.... 2. Un jugement du 14 septembre 2005 a constaté que les ayants droit de LH... a QU..., dit a HK..., sont propriétaires indivis pour moitié de la terre Tiamaire 2 et que M. A... possède des droits indivis sur cette parcelle. Un arrêt du 19 avril 2007 a confirmé ce jugement et rejeté les demandes de M. A... tendant à l'expulsion des consorts a D.... 3. Parallèlement à cette instance, un autre litige est né quant à la propriété des mêmes terres entre M. et Mme T... et les consorts R..., LP... et a D.... Un jugement du 18 septembre 2002, a rejeté les prétentions des consorts R... sur la parcelle litigieuse et ordonné leur expulsion. Un arrêt du 6 août 2009 a confirmé ce jugement et ordonné à Mme LP..., aux consorts a D..., à M. R... et aux consorts R... de quitter la terre Tiamaire 2. 4. Les consorts a D... ont présenté une requête en tierce opposition contre les arrêts des 19 avril 2007 et 6 août 2009. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. A... fait grief à l'arrêt de dire que le titre de propriété lui conférant une partie des droits de M. JY... sur la terre Tiamaire 2 est inopposable aux ayant droits de LH... a QU..., dit aussi LH... a D..., alors « que le litige est défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que le titre de propriété conférant à M. A... partie des droits de M. JY... sur la terre Tiamaire 2 était inopposable aux ayants droits de LH... a QU... alias LH... a D..., quand aucune partie ne formulait une telle demande ni ne contestait le droit de propriété de M. A..., la cour d'appel a statué ultra petita en violation des articles 3 et 21-2 du code de procédure civile de Polynésie Française. » Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française : 6. Il résulte de ce texte que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé par les parties, et seulement sur ce qui est demandé. 7. Pour dire que le titre de propriété de M. A... est inopposable aux ayants droit de LH... a QU..., alias LH... a D..., l'arrêt retient que l'acte par lequel il a été disposé des droits des consorts a D... ne leur est pas opposable. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande relative à l'opposabilité du titre de M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le titre de propriété de M. A... est inopposable aux ayants droit de LH... a QU..., alias LH... a D..., l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme B... D..., M. I... D..., M. U... E... D..., M. M... YL... HK..., Mme L... D..., épouse V..., Mme P... D..., épouse H..., Mme L... Q... D..., épouse F..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. A... M. J... VU... A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le titre de propriété conférant à M. A... partie des droits de M. JY... sur la terre Tiamaire 2 est inopposable aux ayants droits de LH... a QU... alias LH... a D... ; AUX MOTIFS QUE les ayants droits de LH... a QU... alias LH... a D... sont propriétaires pour moitié de la terre Tiaimaire 2 ; que nul ne pouvant disposer des droits d'autrui, les actes de vente par lesquels il a été disposé de leurs droits ne leurs sont pas opposables ; 1°) ALORS QUE le litige est défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que le titre de propriété conférant à M. A... partie des droits de M. JY... sur la terre Tiamaire 2 était inopposable aux ayants droits de LH... a QU... alias LH... a D... (arrêt, p. 17), quand aucune partie ne formulait une telle demandeni ne contestait le droit de propriété de M. A..., la cour d'appel a statué ultra petita en violation des articles 3 et 21-2 du code de procédure civile de Polynésie Française ; 2°) ALORS QUE le juge saisi sur tierce opposition ne peut trancher que les questions qui ont été tranchées par la décision entreprise ; qu'en jugeant que le titre de propriété conférant à M. A... partie des droits de M. JY... sur la terre Tiamaire 2 était inopposable aux ayants droits de LH... a QU... alias LH... a D... (arrêt, p. 17), cependant que l'arrêt du 19 avril 2007 contre lequel Mme T... avait formé tierce opposition n'avait pas tranché la question de l'opposabilité du titre de M. A... aux ayants droits de LH... a QU... alias LH... a HK..., la cour d'appel a violé l'article 362 du code de Polynésie française ; 3°) ALORS QUE la cession d'un immeuble indivis passée par un indivisaire seul est opposable aux autres indivisaires dans la limite de la quote-part de l'indivisaire cédant ; qu'en jugeant que la vente d'une parcelle de la terre Tiamaire 2 conclue entre M. A... et M. JY... était inopposable aux ayants droits de LH... a QU... alias LH... a D... (arrêt, p. 17), quand elle retenait que M. JY... était titulaire de 5/10ème des droits indivis de sorte que la vente était opposable aux autres indivisaires à hauteur de cette quotepart, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil.

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Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz