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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-87.854

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.854

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nathalie, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 25 octobre 2002, qui, pour assassinat sur un ascendant, l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises du département de la Dordogne, statuant en appel sur l'action publique, a déclaré Nathalie X... coupable du crime d'assassinat sur ascendant légitime et l'a condamnée à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; "alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, le président invite l'accusée et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusée à écouter attentivement la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de la Gironde et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu l'arrêt de renvoi et l'arrêt de condamnation ; qu'il ne résulte cependant d'aucune mention que le greffier ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort ni des réponses faites aux questions, en quoi l'arrêt viole les dispositions du texte susvisé" ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusée à écouter attentivement la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de la Gironde et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu à haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi et l'arrêt de condamnation ; Attendu qu'en cet état, dès lors que l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de la Gironde, dont lecture a été donnée, reproduit intégralement les questions posées en première instance et les réponses faites à ces questions, il a été satisfait aux exigences de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz