Cour d'appel, 25 octobre 2001. 2000/00309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/00309
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 00/00309. AFFAIRE:
S.C.A. DU PARC C/ X... Sophie. Jugement du C.P.H. LE MANS du 23 Novernbre 1999. ARRET RENDU LE 25 Octobre 2001 APPELANTE: S.C.A. DU PARC Le Champ Noir Les Hunaudières 72100 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître François LORRAIN, avocat au barreau du MANS. INTIMEE: Madame Sophie X... l2rueRenéCoty 72100 LE MANS Convoquée, Comparante et assistée de Monsieur Y..., délégué syndical. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2001. ARRET:
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Sophie X... a été embauchée, le 14 novembre 1994, par Monsieur B..., en qualité de lad-jockey, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel écrit pour 130 heures par mois. En raison du départ en retraite de Monsieur B..., un avenant à ce contrat de travail a été signé, le 1er septembre 1998, par Madame Sophie X... et la S.C.A. DU PARC, avec reprise dans les mêmes conditions. Le 28 février 1999, MadaTne Sophie X... a quitté son emploi et dénoncé son solde de tout compte, le 17mars 1999. Madame Sophie X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sur la base de 169 heures par mois à compter du 14 novembre
1994, condamner la S.C.A. DU PARC à lui verser, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du de la saisine du Conseil de Prud'hommes, les sommes de 84 844,04 Francs brut à titre de rappel de salaire entre 169 heures et 130 heures ainsi que 8 484,40 Francs brut au titre des congés payés y afférents, 188 687,21 Francs brut au titre des heures supplémentaires ainsi que 18 868,72 Francs brut au titre des congés payés y afférents, 55 964,52 Francs brut au titre du paiement du repos compensateur ainsi que 5 596,45 Francs brut au titre des congés payés y afférents, 1 365 Francs brut au titre de la prime d'ancienneté ainsi que 136,50 Francs brut au titre des congés payés y afférents, 3 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît avoir reçu de son employeur la somme de 85 300 Francs net en versements mensuels pour le paiement d'heures non déclarées et à déduire des sommes jugées recevables par le Conseil de Prud'hommes et condamner la S.C.A. DU PARC aux dépens. Par jugement du 23 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS a requalifié le contrat à temps partiel de Madame Sophie X... en contrat à temps plein sur la base de 169 heures par mois, condamné la S.C.A. DU PARC à verser à Madame Sophie X..., avec exécution provisoire pour les créances salariales et intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1999, les sommes de 84 844,04 Francs à titre de rappel de salaire différentiel entre 130 heures et 169 heures ainsi que 8 484,40 Francs au titre des congés payés y afférents, 104 946,93 Francs au titre des heures supplémentaires ainsi que 10 494,69F au titre des congés payés y afférents, 1 365 Francs au titre de la prime d'ancienneté ainsi que 136,50 Francs au titre des congés payés y afférents, 1 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit que la somme nette de 85 300 f versée à Sophie X... à titre d'acompte doit être déduite du net à percevoir par elle, ordonné à la S.C.A. DU
PARC d'établie et de délivrer à la requérante les bulletins de paie correspondants, débouté Madame Sophie X... du surplus de ses demandes et condamné la S.C.A. DU PARC aux dépens. Le 29 décembre 1999, la S.C.A. DU PARC a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de constater qu'elle a trop versé à Madame Sophie X... la somme de 55 117,19 Francs, condamner Madame Sophie X... à lui verser la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La S.C.A DU PARC demande à la Cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de constater qu'elle a trop versé une somme de 55 117,19 Francs à Madame X... et de condamner cette dernière au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 5 000 Francs. Elle conteste les heures supplémentaires réclamées; Madame Sophie X... réitère devant la Cour l'ensemble de ses prétentions initiales, sauf à porter à 42 101,28 Francs et 5 000 Francs les demandes formulées respectivement au titre du travail dissimulé et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et abandonner sa demande de congés payés afférents au repos compensateur. Elle reconnaît avoir reçu de ses employeurs la somme de 85 300 Francs en versements mensuels au titre du paiement des heures dissimulées de 130 heures à 169 heures. Elle estime ses demandes parfaitement justifiées; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'à l'audience, l'appelante a proposé une mesure de médiation que l'intimée a acceptée;
Qu'en raison de la nature du litige, il convient de mettre en oeuvre une telle mesure dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt; PAR CES MOTIFS Sursoit à statuer sur les demandes des parties; Désigne Claude JACQUEMART, demeurant à "Le Clos", 49170 SAINT MARTIN DU FOUILLOUX et Denis PAPiN, demeurant 18 ter, rue de
Jemmapes, 49000 A.NGERS, comme médiateurs avec mission de rapprocher les parties sur les points en litige et de proposer toute mesure utile à la solution de leur différend, Fixe au 31janvier 2002 la date d'expiration du délai accordé aux médiateurs pour accomplir leur mission, Dit qu'en cas d'échec total ou partiel de leur mission, les médiateurs en aviseront le Président de la chambre sociale de la Cour d'Appel d'ANGERS afin que l'affaire soit rappelée pour être jugée sur les points restant à l'être, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du Mardi 5 Février 2002 à 14 Heures, Fixe la somme de 900 Francs le montant de la provision à valoir sur la rémunération des médiateurs qui sera consignée à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour d'Appel d'ANGERS dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, à raison de 450 Francs par chacune des parties, Réserve les dépens. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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