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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé en 1986, M. Y..., notaire, étant désigné pour procéder à la liquidation de la communauté ; que le fonds de commerce dépendant de la communauté a été vendu en mars 1988 selon acte établi par M. Z..., notaire, qui a conservé le produit de la vente dans l'attente de la liquidation de la communauté, les ex-époux n'étant pas parvenu à un accord sur le partage du prix ; que la liquidation judiciaire de Mme A... a été prononcée en juillet 1989, M. B... étant désigné comme liquidateur ; que M. Z..., qui a succédé à M. Y... en qualité de notaire chargé de la liquidation de communauté, a, le 20 avril 1993, fait signer un acte de partage entre M. C... et M. B..., aux termes duquel le prix de vente du fonds de commerce a été partagé à parts égales entre M. C... et M. B... ; que la liquidation judiciaire de Mme A... a été clôturée pour insuffisance d'actif en juin 1994 ; que reprochant à M. Y... et à M. Z... de ne pas l'avoir informée de l'état d'avancement de la procédure et d'avoir versé la moitié du prix de vente à son ancien époux sans lui permettre de faire valoir une créance qu'elle prétendait avoir à son encontre, Mme A... les a assignés en réparation de son préjudice sur le fondement de leur responsabilité professionnelle ; que
l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2003) a rejeté ses demandes ;
Attendu que le débiteur placé en liquidation judiciaire se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n'est pas clôturée et que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ; que c'est dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a retenu que dans le cadre de la rédaction de l'acte de partage il ne pouvait être reproché au notaire rédacteur de l'acte de n'avoir pas avisé, par delà son seul représentant légal, Mme A... de la possibilité d'exercer une action contre M. C... en vue d'assurer le paiement, d'une part, d'une récompense due par la communauté dissoute, d'autre part, d'un retard de pension alimentaire ; que le moyen qui n'est pas fondé en ses trois premières branches, est inopérant en ses quatre dernières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à chacune des deux SCP notariales la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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