Cour de cassation, 07 octobre 1992. 89-40.821
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.821
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lustucru, dont le siège est 89, rue abbé Grégoire à Grenoble (Isère),
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de C... Lina William's demeurant ... à Fontaine (Isère),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., D..., X..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Z..., Mme B..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lustucru, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 236-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qui fixe en fonction de l'effectif de l'établissement le contingent d'heures alloué mensuellement à titre individuel aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que la variation de l'effectif au-delà ou au-deça d'un des seuils ainsi fixé doit être prise en compte dès le mois suivant pour la fixation du nombre d'heures de délégation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme William's a été, depuis septembre 1985, désignée en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Lustucru ; que les effectifs de l'entreprise étant à l'époque compris entre 500 et 1 499 salariés, l'intéressée a bénéficié d'un crédit mensuel d'heures de délégation de quinze heures, conformément à l'article L. 236-7 du Code du travail ; que les effectifs de l'entreprise ayant diminué pour atteindre 489 salariés seulement au 31 octobre 1986, la société a informé les membres du CHSCT que le crédit horaire individuel serait ramené à dix heures ; que Mme William's a demandé le paiement de trois heures trente, en sus de ces dix heures, pour le mois de mars 1987, ces heures litigieuses ayant fait l'objet d'une retenue ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de
prud'hommes a énoncé qu'en l'absence d'indication légale, il doit être considéré que le nombre d'heures, fixé en début de mandat, ne peut être modifié par l'employeur avant le terme de celui-ci, quelles que soient les variations de l'effectif de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ; Condamne Mme Williams's, envers la société Lustucru, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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